1ère Chambre, 10 avril 2025 — 23/00943
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
Sur renvoi après cassation
ARRÊT N° 197 DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/00943 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTQI
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 15 mai 2018, dans une instance enregistrée sous le n° RG 14/02862.
APPELANTS :
Mme [G] [K] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [W] [L] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Vérité DJIMI, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 27) et avocat plaidant Me Mark BRUNO, du barreau de la Martinique.
INTIMÉE :
S.A.S. SOREDOM , anciennement SOFIAG, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy(Toque 8) et avocat plaidant Me Régine ATHANASE de la SELARL Athanase & associés, du barreau de Martinique.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 3 février 2025.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour 10 avril 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Alléguant un prêt notarié reçu le 26 décembre 1996, accordé par la société de crédit pour le développement de la Martinique -SODEMA- à Mme [G] [K] et M. [W] [R], un traité de fusion absorption du 30 septembre 2004, par lequel la SAS Antilles Guyane participations devenue société financière Antilles Guyane a absorbé la société de crédit pour le développement de la Martinique, la société de crédit pour le développement de la Guadeloupe et la société financière pour le développement de la Guyane, le ré-aménagement du prêt le 22 novembre 2005 et le 9 mai 2011, la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2012, par acte du 21 octobre 2014, la SOFIAG a assigné Mme [G] [K] et M. [W] [R] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour obtenir leur condamnation au paiement de 147 045,87 euros au titre du prêt, des dépens et de 2 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 15 mai 2018, le tribunal de grande instance a
- déclaré la SOFIAG recevable à agir et son action en paiement non prescrite ;
- condamné solidairement les époux [W] [R] et [G] [K] à payer à la SOFIAG la somme de 147 045,87euros et les intérêts au taux conventionnel à compter du 4 octobre 2014 sur la somme de 126 690,87 euros, ainsi qu'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné solidairement les époux [W] [R] et [G] [K] aux dépens et autorisé la SELARL Athanase-Vadeleux, avocat de la SOFIAG, à recouvrer directement contre eux les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration d'appel de M. [R] et Mme [K], par arrêt rendu le 17 décembre 2019, la cour d'appel de Fort-de-France a
- infirmé le jugement entrepris dans son intégralité sauf en ce qui concerne la reconnaissance du droit d'agir de la Société Financière Antilles Guyane ;
- constaté que l'action intentée par la Société Financière Antilles Guyane est prescrite à l'encontre de [W] [R] et [G] [K] ;
- débouté en conséquence la Société Financière Antilles Guyane de ses demandes en paiement à l'encontre de [W] [R] et [G] [K] ;
- condamné la Société Financière Antilles Guyane aux entiers dépens et à payer à [W] [R] et [G] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration de pourvoi de la SOFIAG, par arrêt rendu le 23 mars 2023, la Cour de cassation
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par cour d'appel de Fort-de-France ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
- condamné M. et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes.
Suivant déclaration de saisine du 2 octobre 2023, conclusio