1ère Chambre, 10 avril 2025 — 23/00496
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 196 DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/00496 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSCN
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 26 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00107 .
APPELANT :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-MartinSaint-Barthélemy (Toque 91), avocat plaidant Me DAN HAZAN, substitué par Me MAURICE, de la SELARL ASTORIA, au barreau de Paris.
INTIMÉE :
S.A.S. SOCO [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 27) et Me Mark BRUNO avocat au barreau de Fort-de-France.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 3 février 2025.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Les 27 décembre 2018 et 24 janvier 2019, la SAS Soco [Localité 2] (ou la société Soco) a adressé à la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe (ou l'administration des douanes de Guadeloupe), deux demandes de remboursement des droits de consommation payés sur les alcools ou droits d'accises des sommes de 55 532 euros et 88 762 euros respectivement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 31 décembre 2017. Le 21 novembre 2019, l'administration des douanes a rejeté cette réclamation au motif que les dispositions relatives à la fiscalisation des boissons alcooliques s'appliquaient bien dans le département de la Guadeloupe au titre des périodes considérées.
Par acte d'huissier de justice du 23 janvier 2020, la société Soco a fait assigner la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe pour obtenir l'annulation de la décision de rejet prise par cette dernière comme dépourvue de base légale et la condamnation de l'administration des douanes à lui rembourser les sommes de 55 532 euros et 88 762 euros correspondant aux droits d'accises acquittés à tort pour les années 2016 et 2017, avec intérêts au taux légal à compter des demandes de remboursement des 27 décembre 2018 et 24 janvier 2019 outre une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a:
- déclaré la société Soco [Localité 2] fondée en sa contestation portant sur la taxation dont elle a fait l'objet de la part de l'administration des douanes de Guadeloupe au titre des droits d'accises perçus sur les alcools et boissons alcooliques pour les années 2016 et 2017,
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [S] [M], expert-comptable, commissaire aux comptes, inscrit sur la liste des experts prés la cour d'appel de Lyon, avec notamment pour mission de réaliser, au contradictoire des parties, une analyse économique tenant compte des circonstances pertinentes et dire si la société Damoiseau a transféré la charge fiscale du droit de consommation sur les alcools, du droit spécifique sur les bières, du droit de circulation sur les vins et du droit de consommation sur les produits intermédiaires ainsi que de la cotisation sur les boissons alcooliques sur les clients finaux ou si elle en a elle même conservé la charge, de fournir tout élément pertinent permettant d'apprécier l'étendue des transferts - total ou partiel - de charge fiscale et les chiffrer,
- ordonné à l'administration des douanes de Guadeloupe de consigner à la régie du tribunal dans un délai de deux mois la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état électronique du 20 avril 2023 pour vérifier le paiement de la consignation de l'avance due à l'expert,
- réservé les demandes ainsi que les dépens.
Par déclaration du 16 mai 2023, la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe a interjeté appel du jugement précité. L'appelante a conclu le 14 août 2023. La société Soco a constitué avocat le 22 juin 2023 mais n'a pas conclu dans les délais légaux.
L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024 a été fixée à