Chambre civile 1-7, 16 avril 2025 — 25/02422

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/02422 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEMA

Du 16 AVRIL 2025

ORDONNANCE

LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Valérie DE LARMINAT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [Y] [F]

né le 09 Avril 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]

assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 15/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

et assisté de M. [E] [X], interprète en langue arabe

DEMANDEUR

ET :

LA PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0500

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent, ayant été avisé

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 1er août 2024 à M. [Y] [F], né le 9 juin 1995 à [Localité 4], de nationalité tunisienne ;

Vu la décision du 9 avril 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 9 avril 2025 à 17h41 ;

Vu la requête de l'autorité administrative reçue au greffe le 12 avril 2025 à 16h24 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 14 avril 2025 à 15h00, M. [Y] [F] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 14 avril 2025 à 11h40, qui lui a été notifiée le même jour à 13h45, et qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 avril 2025.

Le premier juge a retenu que M. [Y] [F] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence et que son état de santé n'était pas incompatible avec la mesure.

M. [Y] [F] sollicite, aux termes de sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention.

A cette fin, il soulève :

S'agissant de la décision de placement en rétention,

- l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative, en ce que ses problèmes psychiatriques majeurs n'ont pas été pris en compte,

- l'absence de nécessité de son placement en rétention, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement s'avère impossible dans le délai légal, faute de reconnaissance par les autorités consulaires de son pays,

- l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention,

S'agissant de la prolongation de la rétention,

- la nécessité pour le juge de s'assurer de l'information immédiate du procureur de la République,

- l'absence de notification de ses droits en local de rétention administrative (LRA) l'ayant empêché d'exercer ses droits,

- l'absence d'information des procureurs de la République de son transfert du LRA de [Localité 3] au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 5],

- l'absence de diligences effectuées par l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, qui s'est tenue le mardi 15 avril 2025 à 14h.

A l'audience, le conseil de M. [Y] [F] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception des moyens relatifs à l'information du procureur, la notification et l'exercice des droits en LRA, le transfert jusqu'au CRA et les diligences de l'administration, auxquels elle indique renoncer.

Me Chenailler a fait valoir que l'état de santé de M. [Y] [F] était incompatible avec son placement en rétention, a fortiori avec la prolongation de ce placement. Elle soutient que l'arrêté de placement n'est correctement pas motivé sur ce point et qu'il existe une erreur manifeste d'appréciation puisqu'un psychiatre a retenu que l'intéressé était délirant et atteint d'un trouble psychique ne permettant pas la poursuite de sa garde à vue le 3 avril 2025, que M. [Y] [F] n'a pas vu de psychiatre depuis son placeme