Chambre civile 1-7, 16 avril 2025 — 25/02415
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02415 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XELY
Du 16 AVRIL 2025
ORDONNANCE
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Valérie DE LARMINAT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur X se disant [X] [I]
né le 26 Avril 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 15/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rebecca ILL substituant Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent, ayant été avisé
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 3 juillet 2023 à M. X se disant [X] [I], né le 26 avril 2002 à [Localité 3], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 12 février 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le jour-même ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 février 2025 par le magistrat statuant en application du CESEDA au tribunal d'Evry prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le magistrat statuant en application du CESEDA au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative reçue au greffe le 12 avril 2025 à 8h47 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [X] [I] régulière, et prolongé la rétention de celui-ci pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 11 avril 2025 ;
Le 14 avril 2025 à 14h36, M. X se disant [X] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 12 avril 2025 à 15h45 qui lui a été notifiée le même jour à 16h05.
M. X se disant [X] [I] sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA. Il conteste avoir fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours et oppose que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou qu'un éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, qui s'est tenue le mardi 15 avril 2025 à 14h.
A l'audience, le conseil de M. X se disant [X] [I] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Me Chenailler considère que ni l'obstruction, ni la menace à l'ordre public, ni que la délivrance des documents de voyage peut intervenir à bref délai, ne sont caractérisés en l'espèce. Elle demande que la décision soit infirmée et qu'il soit mis fin à la rétention de M. X se disant [X] [I].
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise en ce qu'une troisième prolongation a été ordonnée, sollicitant toutefois qu'il soit substitué au motif retenu par le premier juge tenant à l'obstruction, le motif de la menace à l'ordre public qui était visée dans la requête de la préfecture.
Me Ill souligne que l'identité exacte de M. X se disant [X] [I] n'est toujours pas déterminée de façon certaine, celui-ci ayant fait état de multiples alias, qu'une identification est en cours grâce aux empreintes, que par ailleurs, il fait l'objet de très nombreux signalements, que son cas