Chambre civile 1-7, 16 avril 2025 — 25/02406

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/02406 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEK7

Du 16 AVRIL 2025

ORDONNANCE

LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Valérie DE LARMINAT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [T] [J]

né le 15 Août 1984 à [Localité 3] (MALI)

de nationalité Malienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 15/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

DEMANDEUR

ET :

LA PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Rebecca ILL substituant Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0500

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent, ayant été avisé

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 22 mars 2023 à M. [T] [J], né le 15 août 1984 à [Localité 3], de nationalité malienne ;

Vu la décision du 9 avril 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 9 avril 2025 à 18h05 ;

Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention présentée par M. [T] [J] reçue au greffe le 11 avril 2025 à 14h09 ;

Vu la requête de l'autorité administrative reçue au greffe le 12 avril 2025 à 8h51 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 14 avril 2025 à 12h03, M. [T] [J] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 13 avril 2025 à 12h17, qui lui a été notifiée le même jour à 13h40, et qui a :

- ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/846 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/845,

- rejeté les moyens d'irrégularité,

- rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [J] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 avril 2025.

Pour rejeter ses demandes, le juge a retenu qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence, la cohabitation avec sa conjointe, qui a déposé plainte pour viol contre lui, n'étant plus effective depuis quatre mois et les documents relatifs à son insertion professionnelle étant anciens, également que la décision de placement en rétention ne viole pas les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

M. [T] [J] sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- sur la décision de placement en rétention, la violation de l'article 8 de la CEDH et l'erreur manifeste d'appréciation devant conduire à mettre fin à sa rétention,

- sur la prolongation de la rétention, la violation de ses droits fondamentaux, les conditions de l'assignation à résidence étant remplies, l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, faute de production de toutes les pièces justificatives, faute d'avoir aménagé une salle d'audience attribuée au Ministère de la Justice et faute pour l'administration d'avoir entamé les diligences nécessaires à son éloignement.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, qui s'est tenue le mardi 15 avril 2025 à 14h.

A l'audience, le conseil de M. [T] [J] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception des moyens relatifs à l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, l'obligation d'aménager une salle d'audience attribuée au ministère de la Justice et les diligences de l'administration, auxquels elle a indiqué renoncer.

Me Chenailler a soutenu que M. [T] [J] aurait dû bénéficier d'une assignation à résidence, qu'il justifie d'une insertion familial