Chambre des Etrangers, 16 avril 2025 — 25/01389

other Cour de cassation — Chambre des Etrangers

Texte intégral

N° RG 25/01389 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6CD

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025

Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 février 2025 à l'égard de M. [H] [F] né le 30 Mai 1996 à TUNISIE ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Avril 2025 à 11h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [H] [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 13 avril 2025 jusqu'au 27 avril 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 avril 2025 à 18h54 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au préfet du Finistère,

- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [U] [N], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [F];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [U] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU FINISTERE, et du ministère public ;

Vu la non comparution de M. [H] [F];

Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [H] [F] a été placé en rétention le 12 février 2025, une première ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 16 février 2025 a dit n'y avoir lieu à autoriser la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours et ordonné sa remise en liberté. Sur appel suspensif du parquet, ladite ordonnance a été infirmée par décision de la cour d'appel du 18 février suivant.

Une seconde ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 14 mars 2025 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires.

Le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a fait droit à cette requête par une ordonnance du 14 avril 2025 dont M. [H] [F] a interjeté appel.

A l'appui de son appel, l'appelant allègue le non respect de ses droits fondamentaux et la violation des dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure dans les quinze jours précédents et qu'il n'est pas établi que l'administration préfectorale obtiendra un laissez-passer à bref délai.

A l'audience, le conseil de M. [H] [F] a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

Le préfet du Finistère n'a pas formulé d'observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au 28 janvier 2024 : 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;

2° L'étranger a présenté, dans l