Chambre Premier Président, 16 avril 2025 — 25/01365

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Texte intégral

N° RG 25/01365 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6AU

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025

Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

APPELANT :

Monsieur [F] [J]

né le 21 Novembre 1976 à [Localité 7]

Résidence habituelle :

[Adresse 4]

[Localité 5]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

assisté de Me Nathalie KAROUBY-SUGANAS, avocat au barreau de ROUEN, commis d'office

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [O] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Vu l'admission de M. [F] [J] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 8] à compter du 1er avril 2025, sur décision du directeur prise à la demande de Mme [O] [J] ;

Vu la saisine en date du 07 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier du [Localité 8] ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 avril 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [J] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [F] [J] et reçue au greffe de la cour d'appel le 11 avril 2025 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 15 avril 2025,

Vu le certificat médical du docteur [G] [X] en date du 15 avril 2025,

Vu les débats en audience publique du 16 avril 2025 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Par décision du 1er avril 2025, le directeur du centre hospitalier du [Localité 8] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [F] [J], sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurrence, son ex-épouse, Mme [O] [J], au vu du certificat médical du docteur [B], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

Sur requête du directeur de l'établissement en date du 7 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a décidé que la prise en charge de M. [F] [J] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M. [F] [J] a déclaré qu'il a été hospitalisé en raison de son comportement que sa famille avait estimé inquiétant, qu'il a honte de cette situation, et se sent un peu blessé, que c'est la première fois qu'il fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte et il ne s'explique pas les inquiétudes de sa famille qu'il qualifie de très solidaire, qu'il était un peu fatigué et avait seulement besoin de repos, que sa situation est différente des autres patients, qu'il n'a pas d'idées suicidaires, ni de problèmes avec l'entourage.

Il a ajouté qu'il adore son métier qui est exigeant et qu'il a eu des difficultés à faire sa place, qu'il avait constaté que tous ses derniers dossiers étaient 'bizarres' et qu'il ressentait une certaine pression extérieure, que son hospitalisation lui est préjudiciable et souhaite que la mainlevée soit ordonnée et se dit prêt à aller voir un psychiatre régulièrement.

Son conseil fait valoir que dans le cas de M. [J], la charge psychologique a été importante, que certaines personnes qui occupent des postes de responsabilité peuvent à un moment donné de leur vie faire un burn out, copie du certificat médical établi le 7 avril 2025, il est permis de se demander, ainsi que l'a fait le premier juge, s'il est opportun de maintenir l'hospitalisation, d'autant que le bulletin de situation du 15 avril 2025 n'est qu'un 'copier coller' de l'avis motivé

L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance.

M. [F] [J] a eu la parole en dernier.

Le directeur du centre hospitalier du [Localité 8], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 15 avril 2025 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'