1ère ch. civile, 16 avril 2025 — 24/00359

other Cour de cassation — 1ère ch. civile

Texte intégral

N° RG 24/00359 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSAM

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/02506

Tribunal judiciaire d'Evreux du 19 décembre 2023

APPELANTS :

Monsieur [U] [L]

né le 5 juillet 1984 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure

Madame [W] [T] épouse [L]

née le 14 août 1981 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure

INTIMEE :

Madame [D] [O] veuve [F]

née le 26 avril 1943 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'Eure

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 3 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE

Par acte authentique du 30 mars 2017, M. [G] [F] et Mme [D] [O], son épouse, ont vendu à M. [U] [L] et à Mme [W] [T], son épouse, une maison située [Adresse 1],

[Localité 3], au prix de 217 500 euros.

Par ordonnance du 22 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux a fait droit à la demande d'expertise présentée au contradictoire de M. et Mme [F] par M. et Mme [L], alléguant des infiltrations d'eaux pluviales dans leur sous-sol.

L'expert judiciaire M. [V] [E] a établi son rapport d'expertise le

4 avril 2022.

Suivant acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, M. et Mme [L] ont fait assigner Mme [O] veuve [F] devant le tribunal judiciaire d'Evreux en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a :

- débouté M. [L] et Mme [T] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M. [L] et Mme [T] épouse [L] aux dépens de l'instance,

- condamné M. [L] et Mme [T] épouse [L] à payer à [D] [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration du 26 janvier 2024, M. et Mme [L] ont formé un appel contre ce jugement.

EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, M. [U] [L] et à Mme [W] [T], son épouse, demandent de voir :

- infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a :

. débouté M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes tendant à la condamnation de Mme [O] veuve [F] au paiement des sommes suivantes :

¿ 94 222,70 euros au titre des travaux d'étanchéification de la cave de leur maison,

¿ 3 042,94 euros au titre des dépenses engagées avant la mise en 'uvre de l'expertise judiciaire,

¿ 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance,

¿ 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné M. et Mme [L] aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au profit de Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] veuve [F] au paiement des sommes suivantes :

¿ 94 222,70 euros au titre des travaux d'étanchéification, avec indexation sur l'indice du coût de la construction, à compter du 13 juin 2018, jusqu'à la date du paiement effectif,

¿ 3 042,94 euros au titre des dépenses engagées avant la mise en 'uvre de l'expertise judiciaire,

¿ 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, à compter du 30 mars 2017, date de la vente, jusqu'au paiement effectif de la somme permettant de mettre fin aux pénétrations d'eau,

¿ 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés à l'occasion de l'instance en référé, des opérations d'expertise, et de l'instance au fond devant le tribunal judiciaire d'Évreux,

¿ 3 000 eur