Chambre Commerciale, 16 avril 2025 — 24/01689

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

DEFERE

ARRET N°151

DU : 16 Avril 2025

N° RG 24/01689 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GII7

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Arrêt rendu le seize Avril deux mille vingt cinq

Statuant sur requête en déféré à l'encontre d'une ordonnancen° 412 rendue le 10 octobre 2024 par le président chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom (RG 24/462)

Décision dont appel : Jugement du tribunal de proximité de Riom en date du 05 Mars 2024, enregistrée sous le n° 11-23-187

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [G], [S] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS

REQUERANT - APPELANT

ET :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 29 août 2023, et dans le cadre d'un litige l'opposant à la Caisse de Crédit Mutuel de Commentry, M. [G] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Riom afin d'obtenir la mainlevée d'une mesure de saisie attribution pratiquée entre les mains de la société Orange Bank.

Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal de proximité de Riom a :

- ordonné le cantonnement de la somme de 41 976,06 euros outre intérêts au taux légal de la saisie attribution pratiquée le 28 juillet 2023

-débouté M. [P] de sa demande de délais de paiement

-débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de sa demande au titre de la résistance abusive

-condamné M. [P] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 mars 2024, M. [G] [P] a interjeté appel de cette décision et a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 19 juin 2024.

Suivant ordonnance du 10 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom, saisi sur incident par la Caisse de Crédit Mutuel de Commentry d'une demande de caducité de la déclaration d'appel et de radiation, a :

- déclaré irrecevable pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par RPVA le 18 mars 2024 par le conseil de M. [P], à l'encontre du jugement n° RG/11-23-000187 rendu le 5 mars 2024 par le tribunal de proximité de Riom dans l'instance opposant M.[P] à la Caisse de Crédit Mutuel de Commentry ;

- déclaré irrecevable les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 19 juin 2024 par le conseil de M.[P] ;

- constaté en conséquence que la demande de radiation formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] était sans objet ;

- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] ;

- condamné M. [G] [P] aux dépens de l'instance.

Le conseiller de la mise en état a retenu :

- que le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé par décision du 14 mars 2024 ; que la déclaration d'appel a été formalisée le 18 mars 2024 et que quelle que soit la date retenue, le délai de trois mois pour déposer au greffe les conclusions d'appelant était écoulé au 19 juin 2024, date à laquelle M. [G] [P] a déposé ses conclusions d'appelant ;

- que M. [G] [P] ne précise pas la date de la notification de la décision d'admission de l'aide juridictionnelle et ne peut dès lors arguer une suspension de délai.

M. [P] a présenté le 24 octobre 2024 une requête en déféré aux termes de laquelle il demande à la cour de :

- A titre principal d'annuler l'ordonnance déférée ;

-A titre subsidiaire de l'infirmer

-En tout état de cause de dire la déclaration d'appel recevable, ainsi que ses conclusions d'appelant notifiées le 19 mars 2024 et de condamner le Crédit Mutuel aux dépens.

M.[P] soutient :

- que l'appel a été formalisé le 18 mars 2024 ; que l'aide juridictionnelle lui a été accordée par décision du 15 mars 2024 complétée le 18 mars par la désignation d'un auxiliaire de justice et que le tout lui a été notifié postérieurement au 19 mars 2024 ;

- qu'en application du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 en son article 43, les délais pour conclure courent, en cas de demande d'aide juridictionnelle, à compter de la notification de la décision, le cas échéant, si elle est plus tardive de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;

- que dans ces conditions, les conclusions ont été déposées dans le délai légal.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue en date du 10 octobre 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par RPVA le 18 mars 2024 ;

- déclarer irrecevables les conclusions d'appel notifiées par RPVA le 19 juin 2024 ;

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les dépens de l'incident qui l'a précédé.

Au titre de ses demandes, elle fait valoir :

- que la déclaration d'appel de M. [P] a été régularisée par RPVA le 18 mars 2024 ;

- qu'en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, M. [P] disposait d'un délai expirant le 18 juin 2024 pour notifier ses conclusions d'appelant, et que par conséquent, les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 19 juin 2024 doivent être déclarer irrecevables entraînant ainsi la caducité de la déclaration d'appel du 18 mars 2024.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.

MOTIVATION :

Aux termes de l' article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d' appel , l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d' aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d' aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1°) de la notification de la décision d'admission provisoire ;

2°) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3°) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4°) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du Code de procédure civile('), ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4°.

En l'espèce, le délai dans lequel M. [P] a relevé appel n'est pas discuté. Le débat porte sur le délai dans lequel M. [P] devait conclure et l'incidence de sa demande d'aide juridictionnelle sur les délais fixés par l'article 908 du code de procédure civile qui dispose que l'appelant doit, à peine de caducité relevée d'office, remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce, M. [P] a formulé une demande d'aide juridictionnelle le 12 mars 2024. Il y a été fait droit le 14 mars 2024 soit avant que M. [P] ne relève appel.

Le bureau d'aide juridictionnelle a désigné Me [R] le 15 mars 2024 qui a formé une déclaration d'appel le 18 mars 2024.

Ainsi la demande d'aide juridictionnelle n'a pas été déposée au cours des délais impartis pour conclure mais avant que ceux-ci ne commencent à courir.

M. [P] ne peut donc se prévaloir d'une quelconque interruption du délai qui lui était imparti pour conclure de sorte que les conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024 ont été notifiées hors délai et que la déclaration d'appel est caduque par application des dispositions de l'article 908 susvisé.

M. [P] succombant en sa demande sera condamné aux dépens avec application des règles de l'aide juridictionnelle.

L'équite commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] sera déboutée de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [P] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier La présidente