Chambre Commerciale, 16 avril 2025 — 24/01566

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°153

DU : 16 Avril 2025

N° RG 24/01566 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GH5D

Arrêt rendu le seize Avril deux mille vingt cinq

décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AURILLAC, décision attaquée en date du 24 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 2023RJ51

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [R] [N]

entrepreneur individuel -exerçant sous le nom commercial Les Blés d'Or - immatriculé au RCS d'Aurillac sous le n° 507 680 445

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.E.L.A.R.L. [X] représentée par Maître [U] [X]

immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 509 413 555 00020

[Adresse 2]

[Localité 4]

ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [N] [Adresse 3]

[Localité 1]

Non représenté, assigné à personne morale

INTIMÉ

DEBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 16 avril 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 16 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la communication du dossier au ministère public 7 novembre 2024 et son avis écrit le 7 novembre 2024, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 8 novembre 2024 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.

Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Aurillac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [R] [N] exerçant l'activité de boulanger-pâtissier à Valuejols.

Après plusieurs renvois l'affaire a été retenue à l'audience du 17 septembre 2024, après que le mandataire judiciaire, la SELARL [X], a circularisé le projet de plan de redressement établi par M. [N].

Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Aurillac a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée et désigné la SELARL [X] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le tribunal a autorisé la poursuite d'activité pour une période d'un mois pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.

La juridiction de première instance a essentiellement retenu que M. [N] n'était pas à jour du règlement des dettes postérieures au redressement judiciaire malgré les délais qui lui avaient été accordés et qu'il restait notamment dû à l'URSSAF une somme de 12 070,56 euros. Il a également considéré que le débiteur ne justifiait pas de sa capacité à assurer la gestion administrative de son entreprise et à apurer le passif de celle-ci.

M. [N] a relevé appel de cette décision le 8 octobre 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2025.

M. [N] a été autorisé à produire en cours de délibéré le justificatif de son assurance professionnelle, un solde actualisé de son compte de dépôt et de la dette URSSAF et la SELARL [X] a été invitée à transmettre un rapport permettant d'avoir une vision actualisée de la situation du débiteur.

Me [X] a communiqué le 4 avril 2025 une note qui a été transmise au conseil de M. [N] ainsi qu'au ministère public.

M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce d'Aurillac pour qu'un nouvel examen du plan intervienne et à titre subsidiaire d'adopter le plan proposé par Me [X].

Il fait valoir que la créance de l'URSSAF s'élève à 4 071,62 euros et non 12 070,56 euros ; qu'il dispose de la trésorerie nécessaire pour la payer.

Il assure que le calcul des créances dues réellement à l'URSSAF et la régularisation de la créance de cette dernière changent l'état du passif et la proportion de la créance du créancier opposant par rapport au passif global et aux créanciers acceptants. Il fait état de sources de revenus complémentaires.

Par conclusions du 7 novembre 2024 le ministère Public sollicite la confirmation du jugement.

Motivation :

Suivant les dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce :

I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capac