Chambre Commerciale, 16 avril 2025 — 24/00426
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°145
DU : 16 Avril 2025
N° RG 24/00426 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GES2
SN
Arrêt rendu le seize Avril deux mille vingt cinq
Sur appel d'un jugement au fond du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 29 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/04539
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau D'AJACCIO
APPELANT
ET :
M. [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me François-Philippe DE CASALTA-BRAVO, avocat au barreau de Marseille
MANAGEMENT AGENCY SPORTS INTERNATIONAL - ASI MANAGEMENT
SARL immatriculée au RCS de Bordeaux n° 530 832 062
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me François-Philippe DE CASALTA-BRAVO, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [M] [W] est un joueur de football professionnel.
La Sarl Agency Sports International Management, ayant pour dirigeant M. [Z] [L], exerce une activité de management de sportifs et d'assistance sous toutes ses formes à des sportifs pour la gestion, la promotion et le suivi de leur carrière notamment dans le milieu du football professionnel.
M. [M] [W] et la Sarl ASI Management ont été liés par un contrat d'agent sportif.
Dans le cadre de l'exécution de ce mandat, M. [M] [W] a signé un contrat de travail avec la SASP [Localité 4] Foot 63 pour les saisons 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022.
Le 22 juillet 2021 M. [M] [W] a conclu un nouveau contrat d'agent sportif avec M. [E] [O] et a signé le 9 août 2021, par l'intermédiaire de ce dernier, un renouvellement de son contrat de travail avec la SASP [Localité 4] Foot 63 à compter du 13 juin 2019.
Le 20 décembre 2021, M. [Z] [L] et la Sarl ASI Management ont assigné M. [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- rejeté les demandes de communication de pièces sous astreinte de M. [Z] [L] et la Sarl ASI Management ;
- rejeté les demandes de M. [M] [W] ;
- condamné M. [M] [W] à payer à la Sarl ASI Management la somme de 156 568 euros au titre de la clause pénale ;
- dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année échue ;
- condamné M. [M] [W] à payer à la Sarl ASI Management - Agency Sports International Management - la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamné M. [M] [W] à payer à M. [Z] [L] la somme la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamné M. [M] [W] à payer à la Sarl ASI Management - Agency Sports International Management la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] [W] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le tribunal a considéré que :
- bien que M. [M] [W] conteste avoir signé le contrat du 29 avril 2019, aucun élément ne démontre que sa signature a été imitée
- il est suffisamment établi que les parties se sont entendues pour entretenir des relations contractuelles entre le 15 avril 2019 et le 14 décembre 2021
- dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexistence du contrat d'agent sportif doit être écarté
- le contrat signé le 29 avril 2019 et son avenant du 16 décembre 2019 ne sont pas nuls puisque la rémunération stipulée au profit de l'agent est déterminable
- le contrat conclu entre les parties s'analyse en un mandat d'intérêt commun qui, à la différence du mandat simple, ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou suivan