Chambre Commerciale, 16 avril 2025 — 23/00585
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°154
DU : 16 Avril 2025
N° RG 23/00585 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7LO
SN
Arrêt rendu le seize Avril deux mille vingt cinq
Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 17 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/02600
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [P], [W] [I] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société FRANCE TITRISATION,
immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 353 053 531
[Adresse 1]
[Adresse 1]
es qualitès de représentant du Fonds commun de titrisation Savoir Faire,
venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 29 mars 2024
Représentée par Me Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
SA Inscrite au R.C.S Paris sous le numéro SA 379 502 644
[Adresse 3]
[Adresse 3]
venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne
Représenté par Me Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Mathieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre du 09 septembre 2008, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a consenti à M. [U] [Z] et Mme [P] [I], épouse [Z] un prêt immobilier d'un montant de 115 745,00 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux de 5,30 %.
M. [U] [Z] a fait l'objet d'une procédure liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 19 juillet 2018.
La créance de la banque a été admise au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 101 987,18 euros.
La liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du 5 février 2020.
Par acte du 21 juillet 2021, le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a assigné Mme [P] [I], épouse [Z] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 101 701,66 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,534 euros à compter du 19 avril 2021 au titre du prêt n°300008000088783 et 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [P] [I], épouse [Z] en prescription de l'action de la SA Crédit Immobilier de France Développement ;
- condamné Mme [P] [I], épouse [Z] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 101 701,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,534 % au titre du prêt n°300008000088783 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté la demande du Crédit Immobilier de France Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] [I], épouse [Z] aux dépens, en ce compris des coûts de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire du 08 juillet 2021 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré que :
- la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action invoquée par Mme [P] [I], épouse [Z] n'avait pas été invoquée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître en application des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile
- Mme [P] [I], épouse [Z] ne conteste pas ne pas avoir procédé au règlement des échéances du crédit immobilier et la banque produit aux débats l'offre de prêt, le relevé de compte arrêté au 26 août 2020 la mise en demeure adressée à Mme [P] [I], épouse [Z] par courrier recommandé du 13 octobre 2018 et le décompte des sommes dues au 19 mai 2021 ;
- la banque ne justi