Chambre Etrangers/HSC, 16 avril 2025 — 25/00268

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

Minute n° 25/162

N° RG 25/00268 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V4JX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président du 12 mars 2025 pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, greffier,

Statuant sur l'appel formé le 15 Avril 2025 à 17 H 39 par Monsieur le Préfet du Finistère concernant :

M. [D] [F]

né le 14 Novembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 15 Avril 2025 à 16H15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention de la préfecture du Finistère et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention admnistrative de M. [D] [F] ;

En l'absence de représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 avril 2025 à 9h25, lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de M. [D] [F], assisté de Me Constance FLECK, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 16 Avril 2025 à 11 heures, M. [D] [F] et son avocat,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par une première ordonnance du 16 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (« CESEDA ») la prolongation du maintien en rétention administrative de monsieur [D] [F] a été ordonnée pour une durée de 26 jours jusqu'au 13 mars 2025 à 24h00 ;

Par une deuxième ordonnance du 14 mars 2025, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé a été autorisée pour une durée de 30 jours jusqu'au 12 avril 2025 à 24h00;

Par décision du 18 mars 2025, la cour d'appel de Rennes a pris acte de la rectification de l'ordonnance du premier juge ayant fixé la date à partir de laquelle la prolongation intervenait, soit le 15 mars 2025 à 24h00.

Par requête motivée du 11 avril 2025, reçue le 13 avril 2025 à 17h06, au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur le Préfet du Finistère a sollicité une prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de l'intéressé en application des articles L741-1 et suivants et L742-5 du CESEDA;

Par ordonnance du 15 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA, a :

Déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention de la Préfecture du Finistère.

Dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.

Condamné monsieur le Préfet du Finistère, es qualités de représentant de l'Etat, à payer à Me Constance FLECK, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 15 avril 2025 à 17h39, monsieur le Préfet du Finistère a sollicité l'infirmation de l'ordonnance précitée.

Le représentant de l'Etat en Finistère considère que sa requête était recevable et que le premier juge aurait dû faire droit à celle-ci puisque la dernière prolongation expirait non pas le 12 avril 2025 à minuit mais le 13 avril à 24h00. Il soutient en outre que l'erreur de décompte ne fait pas grief à monsieur [D] [F].

A l'audience du 16 avril 2025, monsieur le Préfet du Finistère n'est pas représenté.

Le Parquet Général a - par réquisitions écrite du 16 avril 2025 - portées préalablement au dossier, sollicité l'infirmation de la décision entreprise.

Monsieur [D] [F] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a comparu à l'audience du 16 avril 2025, assisté de son avocat qui a développé les moyens initialement exposés devant le premier juge et ceux relevés d'office par ce dernier. L'avocate de monsieur [F] a sollicité 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Monsieur [D] [F] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la saisine de la préfecture du Finistère.

L'article L.743-12 du CESEDA dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi