9ème Ch Sécurité Sociale, 16 avril 2025 — 23/06270

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/06270 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHN4

[K] [X] épouse [B]

C/

CAF D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2025

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 18 Novembre 2016

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Ille et Vilaine

Références : 21500150

****

APPELANTE :

Madame [K] [X] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

INTIMÉE :

LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté e par Madame [Z] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er août 2010, M. et Mme [B] ont complété une déclaration de situation dans laquelle ils ont indiqué être mariés depuis le 4 septembre 1993, avoir trois enfants à charge et résider au [Adresse 2] à [Localité 7] depuis le 1er août 2010.

Le 19 août 2010, le couple a complété une demande d'aide pour le logement situé sur la commune de [Localité 6].

A compter de septembre 2010, la caisse d'allocations familiales d'Ille et Vilaine (la CAF) leur a attribué les allocations familiales, le complément familial et l'allocation de rentrée scolaire (à compter d'août 2011).

Par déclaration de situation, Mme [K] [B] a attesté, le 24 octobre 2011, être séparée de fait depuis le 15 août 2011, avoir trois enfants à charge et résider à la même adresse. Au regard de cette déclaration, la CAF a poursuivi le versement des prestations familiales sur le compte bancaire de Mme [B] et lui a ouvert un droit à l'allocation de logement familial (ALF) à compter de novembre 2012.

Le 21 août 2012, Mme [B] a complété une demande de revenu de solidarité active (RSA) dans laquelle elle a confirmé sa situation familiale et a déclaré être sans activité professionnelle. Un droit au RSA lui a été ouvert à compter d'août 2012.

En novembre 2013, la CAF a fait procéder au contrôle de la situation de Mme [B] et le contrôleur assermenté a rédigé son rapport le 7 avril 2014.

Le 28 avril 2014, la CAF a informé Mme [B] de la détermination d'un indû de prestations familiales en ces termes :

'Vous n'êtes pas séparée.

Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.05.2012.

Il apparaît après calcul que pour vos prestations familiales, vous avez reçu 16 696,62 ' alors que vous n'y aviez pas droit.

Vous nous devez 16 696,62 '.

Le montant que vous devriez nous rembourser chaque mois est de 458,50'. Il est calculé sur la base d'un barème fixé par décret.

Vos allocations s'élèvent à 275,80 ' ; c'est cette somme que nous retiendrons à partir de mai 2014'.

Le 7 août 2014, contestant ce trop-perçu, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille et Vilaine le 11 février 2015.

Par jugement du 18 novembre 2016, le tribunal a :

- rejeté le recours de Mme [B] ;

- dit que la procédure est régulière ;

- reconventionnellement condamné Mme [B] à payer à la CAF la somme de 14 599,09 euros correspondant au trop-perçu d'allocation logement familiale, de complément familial et d'allocation rentrée scolaire au titre de la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2014.

Par déclaration adressée le 28 novembre 2016 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 novembre 2016.

Par arrêt du 15 mai 2019, la cour a confirmé le jugement entrepris et débouté Mme [B] de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Mme [B] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 12 mai 2021, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Ren