9ème Ch Sécurité Sociale, 16 avril 2025 — 23/03064

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/03064 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZDQ

[I] [F]

C/

MDPH DU FINISTÈRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2025

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 23 Mars 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social

Références : 22/00176

****

APPELANT :

Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Camille ETIENNE, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023003029 du 15/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 décembre 2020, M. [I] [F] a déposé un formulaire de demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère (la MDPH).

Par décision du 9 septembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui attribuer l'AAH au motif que M. [F] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Le 13 octobre 2021, contestant cette décision, M. [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle a rejeté son recours par décision du 14 avril 2022.

M. [F] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 7 juin 2022.

Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [L], lequel a déposé son rapport d'expertise le 5 décembre 2022.

Par jugement du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :

- débouté M. [F] de sa demande d'attribution d'une AAH ;

- condamné M. [F] aux dépens de l'instance ;

- dit que les frais de consultation médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration adressée le 3 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 avril 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 décembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[F] demande à la cour de :

- réformer la décision attaquée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance ;

statuant à nouveau,

- constater qu'il présente un taux d'incapacité entre 50 et 75 % ;

- constater qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

en conséquence,

- lui attribuer l'AAH rétroactivement au 9 septembre 2021, date de la décision de la MDPH ;

- condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 en première instance, et 1 500 euros en cause d'appel ;

- dépens comme de droit.

La MDPH n'a pas comparu ; le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'AAH

M. [F] expose qu'il conserve des séquelles importantes de ses différents accidents et qu'il a dû arrêter, en décembre 2020, son activité d'auto entrepreneur dans la réparation et la maintenance navale qu'il avait débutée en 2012. Il se prévaut du rapport de consultation médicale effectuée à la demande du tribunal pour retenir que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 75%. Il soutient qu'il ne peut plus travailler et qu'aucun aménagement ne peut être mis en place compte tenu de son handicap.

La MDPH a retenu qu'au moment de la demande, le taux d'incapacité était inférieur à 50%. Elle a considéré que M. [F] ne présente pas une restriction substantielle et durable à l'emploi dès lors qu'il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé et qu'il peut travailler sur un poste adapté.

L'art