9ème Ch Sécurité Sociale, 16 avril 2025 — 23/03064
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03064 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZDQ
[I] [F]
C/
MDPH DU FINISTÈRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 22/00176
****
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Camille ETIENNE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023003029 du 15/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2020, M. [I] [F] a déposé un formulaire de demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère (la MDPH).
Par décision du 9 septembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui attribuer l'AAH au motif que M. [F] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le 13 octobre 2021, contestant cette décision, M. [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle a rejeté son recours par décision du 14 avril 2022.
M. [F] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 7 juin 2022.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [L], lequel a déposé son rapport d'expertise le 5 décembre 2022.
Par jugement du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
- débouté M. [F] de sa demande d'attribution d'une AAH ;
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance ;
- dit que les frais de consultation médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration adressée le 3 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 décembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[F] demande à la cour de :
- réformer la décision attaquée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
- constater qu'il présente un taux d'incapacité entre 50 et 75 % ;
- constater qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
en conséquence,
- lui attribuer l'AAH rétroactivement au 9 septembre 2021, date de la décision de la MDPH ;
- condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 en première instance, et 1 500 euros en cause d'appel ;
- dépens comme de droit.
La MDPH n'a pas comparu ; le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'AAH
M. [F] expose qu'il conserve des séquelles importantes de ses différents accidents et qu'il a dû arrêter, en décembre 2020, son activité d'auto entrepreneur dans la réparation et la maintenance navale qu'il avait débutée en 2012. Il se prévaut du rapport de consultation médicale effectuée à la demande du tribunal pour retenir que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 75%. Il soutient qu'il ne peut plus travailler et qu'aucun aménagement ne peut être mis en place compte tenu de son handicap.
La MDPH a retenu qu'au moment de la demande, le taux d'incapacité était inférieur à 50%. Elle a considéré que M. [F] ne présente pas une restriction substantielle et durable à l'emploi dès lors qu'il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé et qu'il peut travailler sur un poste adapté.
L'art