9ème Ch Sécurité Sociale, 16 avril 2025 — 23/02656
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02656 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXJE
[B] [F]
C/
MDPH DU FINISTÈRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de QUIMPER
Références : 22/00067
****
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C 29232 2023 00056 du 11/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2020, M. [B] [F], reconnu en qualité de travailleur handicapé, a déposé un formulaire de demande de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère (la MDPH).
Par décision du 26 août 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé d'attribuer l'AAH à M. [F].
Par courrier du 28 octobre 2021, M. [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle a confirmé sa décision initiale par décision du 3 février 2022.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 21 mars 2022.
Par ordonnance du 16 mai 2022, ce tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [O], lequel a déposé son rapport d'expertise le 22 septembre 2022.
Par jugement du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré recevable, en la forme, le recours de M. [F] à l'encontre de la décision de la MDPH en date du 26 août 2021, confirmée par décision du 3 février 2022 ;
- déclaré bien fondée la décision de rejet de la demande d'AAH formée par M. [F] le 16 décembre 2020 ;
- débouté M. [F] de son recours ;
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- rejeté la demande du conseil de M. [F] fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par déclaration adressée le 4 mai 2023 par communication électronique, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mars 2023. Le 3 avril 2023, M. [F] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée par décision du 11 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 avril 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [F] demande à la cour :
- de le déclarer recevable en son appel et ses conclusions et bien fondé en ses demandes, moyens et prétentions ;
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme son recours à l'encontre de la décision de la MDPH en date du 26 août 2021, confirmée par décision du 3 février 2022 ;
statuer à nouveau,
- de dire que son état de santé justifie d'un taux d'incapacité compris entre
50 % et 80 % et qu'il justifie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
en conséquence,
- de le déclarer éligible au bénéfice de l'AAH ;
- d'annuler les décisions prises par la CDAPH de la MDPH le 26 août 2021 et le 3 février 2022 refusant de lui faire bénéficier de l'AAH ;
- d'ordonner à la MDPH de lui attribuer ladite allocation depuis le dépôt de la demande reçue par elle le 16 décembre 2020 et ce, pour la durée de cinq ans ;
- de condamner la MDPH à régler à Me [N], au titre des frais irrépétibles, la somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant en ce cas à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce dont il conviendra de lui donner acte ;
- de condamner la MDPH à régler :
* à Me Of-Savary ou à défaut à M. [F] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de la p