9ème Ch Sécurité Sociale, 16 avril 2025 — 23/02601
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02601 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXBA
[Y] [L]
C/
MDPH DU FINISTÈRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 22/00163
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté, dispensé de comparution
INTIMÉE :
LA MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DU FINISTÈRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2020, M. [Y] [L] a déposé un formulaire de demande de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère (la MDPH).
Par décision du 18 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé d'attribuer l'AAH à M. [L].
Par courrier du 26 avril 2021, M. [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle a confirmé sa décision initiale par décision du 8 juillet 2021.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 20 mai 2022.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, ce tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [O], lequel a déposé son rapport d'expertise le 8 novembre 2022.
Par jugement du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
- débouté M. [L] de sa demande d'attribution d'une AAH ;
- confirmé les décisions de la CDAPH du 18 février 2021 et du 8 juillet 2021 rejetant la demande d'AAH présentée par M. [L] le 19 février 2020 ;
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance ;
- dit que les frais de consultation médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration adressée le 27 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 avril 2023.
Par courrier parvenu au greffe le 3 novembre 2023, M. [L] a adressé des pièces à la cour. Il ne s'est pas présenté à l'audience du 28 janvier 2025, expliquant, par courrier du 22 janvier 2025, que son état de santé actuel ne lui permet pas de faire le déplacement en hiver.
La cour l'a alors dispensé de comparaître.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement estimant que son taux d'incapacité est supérieur à 50% et qu'un retour à l'emploi est difficilement envisageable.
La MDPH n'a pas comparu ; le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'AAH
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce dispose en son alinéa 1er :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L'article L. 821-2 du même code énonce :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'
Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des