9ème Ch Sécurité Sociale, 16 avril 2025 — 23/02061

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/02061 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUVT

[K] [C]

C/

MDPH D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2025

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 03 Mars 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 22/00215

****

APPELANTE :

Madame [K] [C], ès qualités de représentante légale de son fils [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Elise JACQUEMOUD, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023001369 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Madame [S] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 mars 2021, M. [G] [B] et Mme [K] [C] ont déposé un formulaire de demande de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), de la carte mobilité inclusion (mention invalidité et stationnement), et d'une aide humaine individuelle, auprès de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine (la MDPH) pour leur fils [D] [C] [B], né le 24 avril 2013.

Lors de sa séance du 9 septembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a attribué les droits suivants :

- une AEEH du 1er août 2021 au 30 novembre 2024 ;

- un complément d'AEEH de catégorie 3 du 1er août 2021 au 31 mars 2022 ;

- un complément d'AEEH de catégorie 2 du 1er avril 2022 au 30 novembre 2024 ;

- une carte mobilité inclusion mention stationnement du 1er août 2021 au 30 novembre 2024 ;

- une carte mobilité inclusion mention invalidité du 1er août 2021 au 30 novembre 2024.

Le 15 octobre 2021, contestant cette décision, Mme [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle lui a proposé une AEEH du 1er août 2021 au 31 juillet 2023, un complément d'AEEH de catégorie 4 du 1er août 2021 au 30 novembre 2021 (pour frais de protection), et un complément d'AEEH de catégorie 3 du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2023.

Cette proposition a été notifiée par courrier du 14 janvier 2022.

Contestant ce nouveau plan, Mme [C] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 14 mars 2022.

Par ordonnance du 8 juillet 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [P], lequel a déposé son rapport d'expertise le 5 décembre 2022.

Par jugement du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :

- débouté Mme [C] de sa demande tendant à l'attribution du complément 4 d'AEEH pour son fils mineur [D] [C] [B] né le 24 avril 2013, pour la période du 30 novembre 2021 au 31 juillet 2023 ;

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- condamné Mme [C] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Par déclaration adressée le 31 mars 2023 par communication électronique, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 3 mars 2023 (AR manquant).

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 novembre 2023, Mme [C], par l'intermédiaire de son conseil à l'audience, demande à la cour :

- d'infirmer la décision de première instance ;

- de lui attribuer le bénéfice d'un complément 4 de l'AEEH à compter du 30 novembre 2021 ;

- de débouter la MDPH de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- dépens comme de droit.

Par ses écritures parvenues au greffe le 31 janvier 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de :

- rejeter l'appel et le dire infondé ;

- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [C] de toutes ses autres prétentions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, co