9ème Ch Sécurité Sociale, 16 avril 2025 — 23/01792

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/01792 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTUJ

M. [M] [V]

C/

MDPH DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2025

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 22/202

****

APPELANT :

Monsieur [M] [V]

[Adresse 2]

(Impairs du N°217 au N°225 )

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C35238-2024-009110 du 05/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Madame [H] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 janvier 2021, M. [M] [V] a complété un formulaire de demande de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] (la MDPH).

Par décision du 30 juillet 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé d'attribuer à M. [V] l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Le 13 octobre 2021, contestant cette décision, M. [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle a maintenu sa décision initiale de rejet lors de sa séance du 18 février 2022.

M. [V] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 14 avril 2022.

Par jugement du 20 janvier 2023, après désignation d'un médecin consultant, ce tribunal, confirmant la décision de la CDAPH du 30 juillet 2021, a :

- dit que le taux d'incapacité dont est atteint M. [V] est compris entre 50 et 80 % ;

- constaté que M. [V] ne subit pas du fait de sa situation de handicap une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

- débouté M. [V] de sa demande d'attribution de l'AAH ;

- rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [W] seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- condamné M. [V] au surplus des dépens de l'instance.

Par déclaration adressée le 27 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 février 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 janvier 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- d'annuler et à défaut d'infirmer les décisions prises par la CDAPH les 30 juillet 2021 et 18 février 2022 rejetant sa demande d'AAH ;

- de condamner en conséquence la MDPH à procéder au versement de son AAH rétroactivement depuis le 9 février 2021 augmentée des intérêts au taux légal ;

- de condamner (sic) en conséquence la MDPH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 17 janvier 2025, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande d'AAH et l'ensemble des autres demandes de M. [V].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'AAH

M. [V] expose qu'il souffre d'une paralysie du bras droit suite à un accident de trajet à l'origine d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et soutient qu'il présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi du fait de son handicap.

La MDPH ne conteste pas le taux d'incapacité fixé dans une fourchette comprise entre 50 et 79 % mais considère que M. [V] ne présente pas une restriction substantielle et durable à l'emploi dès lors q