9ème Ch Sécurité Sociale, 16 avril 2025 — 23/01788
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01788 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTTR
Mme [K] [B]
C/
MDPH LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 22/288
****
APPELANTE :
Madame [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne,
assistée de M. [Z] [B], son Conjoint
INTIMÉE :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2021, Mme [K] [B] a déposé un formulaire de demande de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH).
Par décision du 3 septembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé d'attribuer à Mme [B] la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le 11 octobre 2021, contestant cette décision, Mme [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle a maintenu sa décision initiale de rejet lors de sa séance du 18 mars 2022.
Mme [B] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 24 mai 2022.
Par jugement du 20 janvier 2023, après désignation d'un médecin consultant, ce tribunal, confirmant la décision de la CDAPH du 18 mars 2022, a :
- débouté Mme [B] de sa demande d'attribution de la PCH ;
- rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [G] seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné Mme [B] au surplus des dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 27 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 février 2023.
Mme [B] n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour. A l'audience, elle demande que lui soit attribuée une prestation de compensation du handicap.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 février 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [B].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de PCH
Mme [B] fait valoir qu'elle a du mal à marcher, qu'elle a mal au dos, qu'elle a élevé trois enfants handicapés et qu'elle présente un handicap compris entre 50% et 79%.
La MDPH soutient que Mme [B] ne remplit pas les conditions pour obtenir la PCH.
L'article L245-1du code de la sécurité sociale et des familles dans sa version en vigueur du 08 mars 2020 au 19 février 2025, applicable au présent litige dispose :
'I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de com