9ème Ch Sécurité Sociale, 16 avril 2025 — 23/01737

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/01737 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTPT

[L] [P]

C/

MDPH D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2025

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 03 Mars 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social

Références : 22/00214

****

APPELANT :

Monsieur [L] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D' ILLE ET VILAINE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Madame [V] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 janvier 2021, M. [L] [P] a déposé un formulaire de demande de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine (la MDPH).

Par décision du 19 octobre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé d'attribuer à M. [P] l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Le 22 décembre 2021, M. [P] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle a maintenu sa décision initiale de rejet lors de sa séance du 18 janvier 2022.

M. [P] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 14 mars 2022.

Par ordonnance du 8 juillet 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [G], lequel a déposé son rapport d'expertise le 26 octobre 2022.

Par jugement du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :

- dit qu'à la date du dépôt de sa demande (20 janvier 2021), M. [P] présentait un taux d'incapacité strictement inférieur à 50 % ne lui permettant pas de bénéficier de l'AAH ;

- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [P] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Par déclaration adressée le 20 mars 2023 par communication électronique, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 mars 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 avril 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[P] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau,

- de dire qu'il est éligible à l'octroi de l'AAH à compter du dépôt de sa demande ;

- d'ordonner l'octroi de l'AAH à compter du 20 janvier 2021 ;

en tout état de cause,

- de condamner la MDPH à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la MDPH aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juillet 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;

- confirmer la décision querellée dans son entièreté ;

- rejeter la demande de condamnation aux dépens et de paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter toutes les prétentions complémentaires de M. [P] ;

- condamner M. [P] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'AAH

M. [P] expose qu'il a été victime d'un accident du travail le 15 juin 2017 et que depuis, il souffre de douleurs importantes. Il se prévaut du rapport de consultation médicale effectué à la demande du tribunal pour retenir que son taux d'incapacité est au moins égal à 50% sans être supérieur à 80%. Il soutient qu'il présente une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.

La MDPH soutient qu'au moment de la demande, le taux d'incapacité était inférieur à 50%. Subsidiairement, elle considère que M. [P] ne présente pas de restriction substantielle et durable à l'emploi dès lo