9ème Ch Sécurité Sociale, 16 avril 2025 — 23/01737
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01737 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTPT
[L] [P]
C/
MDPH D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social
Références : 22/00214
****
APPELANT :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D' ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2021, M. [L] [P] a déposé un formulaire de demande de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine (la MDPH).
Par décision du 19 octobre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé d'attribuer à M. [P] l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 22 décembre 2021, M. [P] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle a maintenu sa décision initiale de rejet lors de sa séance du 18 janvier 2022.
M. [P] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 14 mars 2022.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [G], lequel a déposé son rapport d'expertise le 26 octobre 2022.
Par jugement du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- dit qu'à la date du dépôt de sa demande (20 janvier 2021), M. [P] présentait un taux d'incapacité strictement inférieur à 50 % ne lui permettant pas de bénéficier de l'AAH ;
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [P] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration adressée le 20 mars 2023 par communication électronique, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 avril 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[P] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
- de dire qu'il est éligible à l'octroi de l'AAH à compter du dépôt de sa demande ;
- d'ordonner l'octroi de l'AAH à compter du 20 janvier 2021 ;
en tout état de cause,
- de condamner la MDPH à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la MDPH aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juillet 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;
- confirmer la décision querellée dans son entièreté ;
- rejeter la demande de condamnation aux dépens et de paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes les prétentions complémentaires de M. [P] ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'AAH
M. [P] expose qu'il a été victime d'un accident du travail le 15 juin 2017 et que depuis, il souffre de douleurs importantes. Il se prévaut du rapport de consultation médicale effectué à la demande du tribunal pour retenir que son taux d'incapacité est au moins égal à 50% sans être supérieur à 80%. Il soutient qu'il présente une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.
La MDPH soutient qu'au moment de la demande, le taux d'incapacité était inférieur à 50%. Subsidiairement, elle considère que M. [P] ne présente pas de restriction substantielle et durable à l'emploi dès lo