9ème Ch Sécurité Sociale, 16 avril 2025 — 23/01692
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01692 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTK7
Mme [S] [G]
C/
Société [5]
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame [B] PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 20/00512
****
APPELANTE :
Madame [S] [G] née [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
LA Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Christelle HABERT de l'AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [D] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 juin 2018, Mme [S] [C] épouse [G] (Mme [G]), salariée en tant qu'opératrice de tranchage puis employée libre service au sein de la société [5] (la société) depuis 2005, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle accompagné d'un certificat médical initial établi le 11 mai 2018 faisant état des pathologies suivantes :
'Ténosynovite extenseurs des doigts à G + épanchement de la gaine du court extenseur + long abducteur pouce G tendinopathie extenseur ulnaire du carpe D + court extenseur pouce D'.
Par décisions du 8 janvier 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge les maladies 'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche' et 'tendinite du poignet de la main ou des doigts droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 5 janvier 2020.
Par décision du 15 janvier 2020, la caisse a notifié à Mme [G] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour sa main gauche évalué à 4 %, avec attribution d'une rente en capital au 6 janvier 2020.
Mme [G] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude notifié le 31 janvier 2020.
Par décision du 20 février 2020, la caisse a notifié à Mme [G] son taux d'IPP pour sa main droite évalué à 9 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 6 janvier 2020.
Par lettre du 24 février 2020, Mme [G] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 29 juin 2020.
Mme [G] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 17 juillet 2020.
Par jugement du 31 janvier 2023, ce tribunal a :
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse ;
- condamné Mme [G] aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [G] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- de juger que ses maladies professionnelles du 11 mai 2018 sont dues à la faute inexcusable de la société ;
- de lui allouer la majoration à son taux plein de la rente accident du travail qui lui a été consentie par la caisse sur la base d'un taux de 13 % à effet rétroactif du 5 janvier 2020 ;
- de juger que cette majoration devra suivre l'évolution de son taux d'invalidité ;
- de juger qu'il incombera à la caisse de faire l'avance de cette majoration en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et sous réserve de son action récursoire à l'encontre de l'employeur ;
- de s'entendre commettre tel expert médical sous le bénéfice d'une mission étendue lui impartissant notamment au-delà des postes listés à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de se prononcer sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, ainsi que sur les besoins en tierce personne avant consolidation, sur l'aménagement du logement et du véhicule, sur la perte de chance de promotion professionnelle ainsi que sur les souffrances endurées, a posteriori de la consolidation ;
- de juge