9ème Ch Sécurité Sociale, 16 avril 2025 — 23/00167
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00167 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNE2
S.A.S. [3]
C/
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 21/00376
****
APPELANTE :
LA SAS [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
Monsieur Le Directeur - CPAM
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2019, la SAS [3] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [Z] [G], salarié en tant qu'ouvrier de l'assemblage, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 30 octobre 2019 ; Heure : 16h30 ;
Lieu de l'accident : atelier armatures [Adresse 5] [Localité 2] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : lors de la fabrication d'un caniveau de 6 mètres, un fardeau de barres de 8 était posé sur le poste ;
Nature de l'accident : la salarié s'est cogné sur une barre en attente au niveau de l'épaule droite ;
Objet dont le contact a blessé la victime : aciers filants HA ;
Siège des lésions : épaule gauche ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 7h30 à 12h et 13h à 16h50 ;
Accident connu le 31 octobre 2019 par l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 31 octobre 2019 par le docteur [B], fait état d'une 'douleur post traumatique de l'épaule droite. Contracture musculaire du trapèze droit', avec prescription de soins jusqu'au 8 novembre 2019 et d'un arrêt de travail initial jusqu'au 4 novembre 2019.
Par décision du 6 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 septembre 2020, contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 18 mars 2021.
Par courrier du 21 avril 2021, après avis du médecin conseil, la caisse a notifié à M. [G] que sa date de consolidation était fixée au 15 mai 2021.
Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- dit que l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [G] pour la période du 30 octobre 2019 au 15 mai 2021 est imputable à l'accident du travail survenu le 30 octobre 2019 ;
- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [G] pour la période du 30 octobre 2019 au 15 mai 2021 suite à l'accident du travail survenu le 30 octobre 2019 ;
- rejeté le recours de la société et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 janvier 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 juin 2023 par le RPVA, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- en conséquence, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- de constater l'existence d'un état pathologique antérieur interférant et évoluant pour son propre compte ;
- de constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical ;
- en conséquence, d'ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire afin qu'il soit statué sur l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à l'accident initialement déclaré, notamment aux fins décrites dans son dispositif ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civi