9ème Ch Sécurité Sociale, 16 avril 2025 — 22/05463

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/05463 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDG7

Mme [R] [J]-[Z]

C/

CPAM D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 11 Août 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 19/00622

****

APPELANTE :

Madame [R] [J]-[Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Madame [H] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [R] [J]-[Z], exerçant en tant que sage-femme échographiste depuis le 2 janvier 2009, a fait l'objet d'un contrôle portant sur ses facturations sur la période du 15 mars 2016 au 5 janvier 2018, réalisé par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse), laquelle a relevé les anomalies suivantes :

'- facturation à 100 % maternité hors période d'exonération du ticket modérateur,

- non-respect de la règle d'association de l'acte,

- non-respect de la CCAM'.

Par notification remise en main propre le 19 décembre 2018 lors d'un entretien avec la caisse, Mme [J]-[Z] s'est vu notifier un indu d'un montant de 77 161,45 euros.

Par notification du 8 janvier 2019, la caisse a informé Mme [J]-[Z] de l'engagement de la procédure des pénalités financières à son encontre.

Par deux courriers du 29 janvier 2019, contestant le bien-fondé de l'indu et la procédure des pénalités financières, Mme [J]-[Z] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.

Le 21 février 2019, la caisse a notifié un avertissement à Mme [J]-[Z].

Mme [J]-[Z] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 21 mai 2019.

Lors de sa séance du 17 septembre 2020, la commission a rejeté son recours.

Par jugement du 11 août 2022, le tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :

- déclaré Mme [J]-[Z] irrecevable en son recours en contestation de l'avertissement du 21 février 2019 pour cause de forclusion ;

- débouté Mme [J]-[Z] du surplus de ses demandes ;

- condamné Mme [J]-[Z] à payer à la caisse la somme de 77 161,45 euros au titre de la répétition de l'indu fondé sur les anomalies de facturation pour la période du 15 mars 2016 au 5 janvier 2018 ;

- condamné Mme [J]-[Z] aux dépens de l'instance.

Par deux déclarations adressées les 10 et 12 septembre 2022 par communication électronique, enregistrées sous les n° RG 22/05463 et n° RG 22/05482, Mme [J]-[Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 août 2022.

Par ordonnance du 22 novembre 2022, les appels ont été joints sous le n°RG 22/05463.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 janvier 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [J]-[Z] demande à la cour :

- de juger son appel recevable ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- de juger que le contrôle opéré par la caisse n'était pas un simple contrôle administratif mais bien un contrôle médical en application des articles L. 315-1 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale ;

- de juger que la caisse n'a pas respecté la procédure du contrôle médical imposée aux articles L. 315-1 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale ;

- de juger nulle et non avenue la notification de redressement pour des indus d'un montant global de 77 161,45 euros qui lui a été notifié par la caisse le 19 décembre 2018 ;

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 17 septembre 2020 et rejetant explicitement son recours à l'encontre de la notification de redressement pour des indus d'un montant global de 77 161,45 euros en date du 19 décembre 2018 ;

- en conséquence, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 77 161,45 euros au titre de la répétition d'un indu fondé sur des anomalies de facturation pour la période du 15 mars 2016 au 5 janvier 2018 et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;

A titre subsidiaire,

- de réformer le jug