9ème Ch Sécurité Sociale, 16 avril 2025 — 22/02892
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02892 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXA6
M. [V] [U]
C/
[10]
S.A.S. [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 14]
Références : 19/00392
****
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
LA S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice URBAIN, avocat au barreau de PARIS
LA [8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2013, M. [U], salarié au sein de la SAS [13] aux droits de laquelle vient la SAS [12] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite du coude droit', accompagné d'un certificat médical initial établi le 16 janvier 2013 faisant état de cette pathologie, avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 16 février 2013.
Par décision du 4 juillet 2013, la caisse a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 8 juin 2017, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [U] au 16 juin 2017.
M. [U] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude notifié le 12 décembre 2017.
Par décision du 17 janvier 2018, la caisse a notifié à M. [U] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 9 % dont 0 % pour le taux professionnel, avec attribution d'une indemnité en capital à la date du 17 juin 2017.
Le 11 avril 2018, contestant ce taux, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes dont la compétence a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance, lequel a, par jugement du 10 décembre 2019 :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [U] contre la décision de la caisse en date du 17 janvier 2018 ;
- reçu M. [U] en sa demande ;
- annulé la décision déférée ;
- dit qu'à la date du 17 juin 2017, date de consolidation de son état, ce dernier présentait un taux d'IPP de 14 % dont 5 % au titre du coefficient professionnel ;
- renvoyé M. [U] devant la caisse pour la régularisation de ses droits.
Par décision du 28 avril 2020, la caisse a notifié à M. [U] son taux d'IPP évalué à 14 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 17 juin 2017.
En parallèle, par lettre du 28 décembre 2018, M. [U] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 4 février 2019.
M. [U] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 22 février 2019.
Par jugement du 12 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
- déclaré recevable le recours de M. [U] en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du 16 janvier 2013 ;
- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à débattre contradictoirement de la question relative au caractère professionnel de la pathologie susvisée et à produire tous documents utiles à ce titre tels que les questionnaires et/ou rapport d'enquête établis lors de la procédure de prise en charge par la caisse.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 décembre 2021 et par jugement du 15 avril 2022, le tribunal a :
- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les autres parties ;
- condamné M. [U] aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 4 mai 2022 par communication électronique, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juillet 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [U] deman