1ère Chambre, 15 avril 2025 — 21/02083
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/01229
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/04/2025
Dossier :
N° RG 21/02083
N° Portalis DBVV-V-B7F-H46B
Nature affaire :
Demande en paiement des charges ou des contributions
Affaire :
[V] [I]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
assistées de Monsieur VIGNASSE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
né le 21 septembre 1978 à [Localité 2] (31)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY- BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6]
représenté par Maître [S] [Z], de la SCP CBF ASSOCIES, ès-qualités d'administrateur provisoire de la copropriété [6], selon ordonnance sur requête du tribunal de grande instance de TARBES en date du 9 décembre 2016 et dont la mission a été étendue selon ordonnance du même tribunal en date du 3 avril 2017
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Florence GRACIE-DEDIEU de l'AARPI ARCAVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 07 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/01028
L'ensemble immobilier dénommé Résidence [9] situé sur la commune de [Localité 4] (65) est composé de 680 appartements, d'un hôtel de 50 chambres et d'une galerie commerciale.
L'immeuble a été divisé lors de sa construction, en 1970, en :
- une copropriété horizontale (dite principale) dénommée [9],
- cinq copropriétés verticales (dites secondaires) dénommées [8], [10], [7], [5] et [6].
Au sein de la copropriété [6], Monsieur [V] [I] est propriétaire des lots 113, 115 et 800 constituant un commerce et un parking.
Selon assemblée générale des copropriétaires de la résidence [6] du 31 janvier 2015, les copropriétaires ont voté la dissolution du syndicat au profit du syndicat principal de la résidence [9].
Par ordonnance du 9 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Tarbes a désigné Maître [S] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété de la résidence [6], pour les besoins de sa liquidation.
Par ordonnance du 3 avril 2017, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Pau du 31 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a étendu la mission de Maître [Z] en ce qu'il pourra notamment exercer "tous les pouvoirs du syndic, l'ensemble des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux prévus au a) de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, les pouvoirs du conseil syndical".
Par acte d'huissier de justice du 6 août 2020, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté par Maître [Z], a fait assigner Monsieur [I] devant le tribunal de grande instance de Tarbes en paiement de ses charges de copropriété.
Suivant jugement contradictoire du 7 mai 2021 (RG n° 20/ 01028), le tribunal judiciaire de Tarbes a :
déclaré recevables les demandes de Maître [S] [Z], ès-qualités,
condamné Monsieur [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], les sommes suivantes :
11 505,88 euros au titre des appels de charges dues postérieurement au 1er juillet 2017, arrêté au 30 septembre 2020, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 6 août 2020,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
enjoint à Maître [S] [Z], ès-qualités, de procéder à la régularisation des charges relatives aux consommations d'eau et aux escaliers,
débouté Monsieur [I] de ses demandes reconventionnelles,
débouté Maître [S] [Z], ès-qualités, de ses autres demandes,
condamné Monsieur [I] aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
L'article 8 du règlement de copropriété du syndicat principal