Pôle 1 - Chambre 12, 16 avril 2025 — 25/00229
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(n° 229, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00229 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEGJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00522
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Avril 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [E] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 25 novembre 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
comparante et assistée de Me Vanessa LANDAIS, avocat choisi au barreau de Versailles substituée par Me Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de Versailles,
CURATEUR
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [E] [I], née le 25 novembre 1989 à [Localité 4] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent le 13 février 2025.
Le certificat médical initial précise que Madame [E] [I] a été accompagnée aux urgences pour troubles du comportement avec agitation dans un magasin et qu'elle se trouve en rupture de suivi et de traitement pour un trouble psychiatrique chronique. Il est, encore, relevé, qu'elle présente des bizarreries comportementales, est hypermimique, a des attitudes de prestance, que son discours est désorganisé avec des réponses désorganisées et qu'elle est dans le déni des troubles et nie tout antécédents psychiatriques.
Le 17 février 2025, le Directeur du Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences sur le site [3] a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] d'une demande de maintien en hospitalisation complète continue.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5], le 21 février 2025.
Le conseil de Madame [E] [I] a interjeté appel le 10 avril 2025, demandant la nullité de l'ordonnance entreprise.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2025, laquelle s'est tenue en audience publique au siège de la juridiction.
L'avocate de Madame [E] [I] relève à titre liminaire que son appel est recevable et que le curateur n'ayant pas été convoqué par le premier juge l'ordonnance rendue le 21 février 2025 doit être dite nulle. A titre subsidiaire, elle dénonce, également, une nullité de la requête de saisine du juge des libertés et de la détention, une absence de caractérisation du péril imminent, une absence d'information d'un tiers et une violation de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique.
L'avocate générale a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise en soulignant qu'il existait en procédure une pièce attestant qu'un avis d'audience a bien été envoyé au curateur de Madame [E] [I] elle conteste, tous les autres éléments d'irrégularité soulevés par le conseil de Madame [E] [I] et souligne que le certificat de situation mentionne la nécessité de maintenir une hospitalisation sous le régime de la contrainte.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Le conseil de Madame [E] [I] fait valoir que l'ordonnance rendue par magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5], le 21 février 2025 n'ayant pas été notifiée au curateur de sa cliente, le délai d'appel n'a pas valablement couru à l'égard de cette dernière et que son appel est, en conséquence, recevable même si formé plus de 10 jours après la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5].
En application des dispositions de l'article 467 du code civil toute notification destinée à une personne sous curatelle doit également être faite à son curateur sous peine de nullité. Le délai d'appel ne commençant à courir qu'à partir de la notification régulière incluant la notification au curateur, il sera jugé qu'il n'est pas opposable à Madame [E] [I] dont l'appel sera dit recevable.
Sur la nullité de l'ordonnance rendue le 21 février 2025 pour défaut de convocation du curateur
L