Pôle 1 - Chambre 12, 16 avril 2025 — 25/00225
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(n°225, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00225 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD7K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01027
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Avril 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 4 avril 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [5]
comparant et assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Site [5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [B] [W], né le 4 avril 1992 à [Localité 2], bénéficiait d'un programme de soins entériné par arrêté préfectoral du 2 mars 2023, modifié le 21 avril 2023, lui permettant en dernier lieu de résider à son domicile situé au [Adresse 1] à [Localité 4] et d'être mensuellement suivi au centre médico-psychologique [6] ([Localité 4]).
Par certificat médical du 27 mars 2025, parvenu le 28 mars 2025, Monsieur [B] [W] a été réintégré au Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 3]-Psychiatrie & Neurosciences, site [J]. Par un arrêté préfectoral du 28 mars 2025 les dispositions de l'arrêté du 21 avril 2023 ont été abrogées et il a été ordonné que la poursuite des soins psychiatriques de Monsieur [B] [W] s'effectue sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de réintégration du 27 mars 2025 du Docteur [E], psychiatre au Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 3]-Psychiatrie & Neurosciences, site [J], indique que Monsieur [B] [W] lui a été adressé par l'hôpital Ambroise Paré pour une réintégration d'un programme de soins de SDRE dans un contexte de décompensation d'un trouble psychiatrique chronique. Il est précisé que ce patient somnolent à son arrivée se montre rapidement irritable, insultant et menaçant, allant jusqu'à agresser un soignant dans l'unité sans raison.
Le 02 avril 2025, le représentant de l'Etat a demandé au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] que la mesure de soins psychiatrique de Monsieur [B] [W] puisse se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [W].
Le 8 avril 2025 Monsieur [B] [W] a interjeté appel de cette décision.
Le conseil de Monsieur [B] [W] précise que ce dernier n'était pas présent devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] et que cette situation a créé une incompréhension par rapport à sa prise en charge. Il demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte son client se déclarant prêt à suivre un traitement à conditions que celui-ci n'entraîne pas d'effets secondaires trop invalidants.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance et le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte au regard de la teneur du dernier certificat médical de situation qui relève encore un risque non négligeable de recrudescence hétéro-agressive.
La préfecture a été entendue en ses observations et sollicite le maintien de la mesure d'hospitalisation complète compte tenue de l'état de dangerosité passée de Monsieur [B] [W] et des derniers éléments médicaux apportés par le certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Toutefois, la préfecture a pris des écritures aux termes desquelles elle sollicite le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète.
SUR CE,
En application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessit