Pôle 1 - Chambre 12, 16 avril 2025 — 25/00224

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025

(n°224, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00224 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD7B

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01033

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Avril 2025

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [W] [L] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 18 Septembre 1995 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [5]

comparant et assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]

non comparant, non représenté,

TIERS

Monsieur [H] [L]

demeurant [Adresse 2]

comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme BERGER , avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [W] [L], né le 18 septembre 1995 à [Localité 4] a été admis en hospitalisation à la demande d'un tiers le 28 mars 2025.

Les deux certificats médicaux initiaux indiquent :

Docteur [O], le 28 mars 2025 à 12h46 : Trouble psychiatrique chronique actuellement en rupture de traitement depuis plusieurs mois présentant ce jour une décompensation de son trouble avec un délire de persécution sur un mode interprétatif et intuitif. Agressivité avec passage à l'acte hétéro-agressif. Patient présentant un danger pour lui-même et/ou pour les autres.

Docteur [T] [K], le 28 mars 2025 à 15h00 : Patient suivi pour un trouble psychiatrique chronique actuellement en rupture de son trouble avec un délire de persécution sur un mode interprétatif et intuitif avec tension psychique majeure réactionnelle. Agressivité avec passage à l'acte hétéro-agressif. Patient présentant un danger pour lui-même et/ou pour les autres.

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 7 avril 2025.

Le conseil de Monsieur [W] [L] a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2025, qui s'est tenue en audience publique au siège de la juridiction.

Le conseil de Monsieur [W] [L] sollicite que l'appel de son client soit déclaré recevable. Il reprend ses conclusions de première instance aux termes desquelles il avait relevé la notification tardive de la décision d'admission et sur le fond demande la levée de la mesure au motif que son client ne conteste pas la nécessité du traitement qu'il accepte, a conscience de sa pathologie et accepte les soins.

L'avocate générale a requis la confirmation de l'ordonnance en constatant que Monsieur [W] [L] s'était vu notifier en temps utiles par le personnel médical les décisions d'admission et de maintien sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte et qu'en toute hypothèse aucun grief n'est établi. Sur le fond, elle relève que le dernier certificat de situation conclut à la nécessité de maintenir une hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Sur la notification tardive de la décision d'admission

Pour s'opposer au maintien de l'hospitalisation complète le conseil de Monsieur [W] [L] fait valoir que la notification de sa décision d'admission a été tardive puisqu'elle est intervenue le 1er avril 2025, soit 4 jours après son admission effective.

Mais, il ressort du certificat médical établi, le 29 mars 2025, après 24 heures, par le docteur [I], que le patient a été informé de manière adaptée à son état de la décision d'admission des soins sans consentement en hospitalisation complète et a été mis à même de faire valoir ses observations. De la même manière, le certificat médical de 72 heures établi le 31 mars 2025 mentionne que Monsieur [W] [L] a été informé verbalement par le personnel médical de la décision de maintien en soins sans consentement et qu'il a été en mesure de formuler des observations.

Il s'en déduit que l'information sur la procédure de soins contraints a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [L], par le personnel médical, le lendemain de son admission et le jour même de la décision de maintien de l'hospitalisation complète.

Enfin, il est rappelé que l'absence de notification de l'arrêté n'entraîne la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte que si elle a porté atteinte aux droits de l'intére