Pôle 1 - Chambre 12, 16 avril 2025 — 25/00223

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025

(n° 223, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00223 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD6T

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00928

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Avril 2025

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [T] [O] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 16 juillet 1987 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [3]

comparant et assisté de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [3] Site [4]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame BERGER, avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [T] [O], né le 16 juillet 1987 à [Localité 2] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent le 19 mars 2025, décision notifiée le 20 mars 2025.

Le certificat médical initial précise que Monsieur [T] [O], qui présente une pathologie psychiatrique chronique est en rupture de soin. Il est noté qu'il a un discours logorrhéique et des idées délirantes mégalomaniaque ainsi qu'un vécu persécutif à l'égard de ses proches. Il est aussi relevé qu'il est dans le déni total de ses troubles psychiatriques.

La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, du 28 mars 2025, notifiée le 1er avril 2025.

Monsieur [T] [O] a interjeté appel le 8 avril 2025, demandant la levée de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2025, laquelle s'est tenue en audience publique au siège de la juridiction.

Par arrêté du 9 avril 2025, il a été ordonné l'admission en soin psychiatrique à la demande du représentant de l'Etat de Monsieur [T] [O] au Groupe Hospitalier Universitaire (GHU) [3] site [4].

Par des conclusions du 13 avril 2025 soutenue à l'audience le conseil de Monsieur [T] [O] demande à ce que son appel soit dit recevable et soulève que la mesure d'hospitalisation complète est irrégulière en raison de l'absence d'information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) et de la tardiveté de la notification de la décision administrative de maintien.

L'avocate générale a requis la confirmation de l'ordonnance. Elle a indiqué qu'il ressort de la requête de l'hôpital saisissant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris que la mesure d'hospitalisation sous contrainte a été portée à la connaissance de la CDSP et que cette mention fait foi jusqu'à la preuve contraire. S'agissant de la tardiveté de la notification des décisions administratives d'admission et de maintien, il est constaté qu'elles ont été portées à la connaissance du patient par le personnel médical et qu'il n'est justifié d'aucun grief tiré d'une notification tardive. Enfin, sur le fond le certificat de situation souligne la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation sous contrainte pour permettre d'ajuster le traitement de Monsieur [O].

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur [T] [O] sera dit recevable.

Sur le changement de statut juridique de Monsieur [T] [O]

Il est rappelé qu'alors que Monsieur [T] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent le 19 mars 2025, par arrêté du 9 avril 2025, il a été ordonné son admission en soin psychiatrique à la demande du représentant de l'Etat.

Si, lorsqu'un changement de régime juridique intervient avant que le juge n'ai statué, le litige peut perdre son objet initial, il n'en demeure pas moins que le juge reste compétent pour statuer sur l'appel si un intérêt subsiste pour la partie appelante, notamment en cas d'impact sur ses droits ou libertés fondamentales affectés par la procédure initiale.

Il convient donc d'examiner la régularité de la mesure initiale en raison à la fois de ses répercussions sur la nouvelle mesure et de ses incidences sur les droits fondamentaux de la personne, tels que la liberté individuelle ou la régularité des soins.

Sur l'absence d'information de la CDSP

Le conseil de Monsieur [T] [O] relève qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) a été