Pôle 1 - Chambre 12, 16 avril 2025 — 25/00222

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025

(n°222, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00222 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDUR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/02388

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Avril 2025

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [T] [O] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 11 novembre 1985 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD

Non comparant et représenté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame BERGER, avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [T] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 21 février 2025 à la suite d'une décision du Directeur de l'[Localité 3] de Ville-Evrard.

Le 25 février 2025, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [O].

Par ordonnance du 28 février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par requête en date du 5 mars 2025, parvenue au greffe le 17 mars 2025, Monsieur [T] [O] a demandé la mainlevée de la mesure.

Par ordonnance du 25 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la demande de mainlevée.

Monsieur [T] [O] a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2025 laquelle s'est tenue en audience publique au siège de la juridiction.

Toutefois, le 4 avril 2025, la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [T] [O] a été levée par le directeur de l'hôpital rendant l'appel sans objet.

Le conseil de Monsieur [T] [O] et Madame l'avocate générale demandent à la cour de dire que l'appel est devenu sans objet.

MOTIFS :

Si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l'appel est devenu sans objet.

En conséquence, dès lors que la mesure d'hospitalisation sous contrainte concernant Monsieur [T] [O] a été levée le 4 avril 2025, de fait l'appel formé par lui est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONSTATE la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [O] par décision du directeur de l'hôpital en date du 4 avril 2025,

CONSTATE que l'appel est devenu sans objet et qu'il n'y a pas lieu à statuer,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 16 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGU''

Notification ou avis fait à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :