Pôle 1 - Chambre 9, 11 avril 2025 — 24/00578
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Novembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/398728
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00578 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPN2
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 19 avril 2024, M. [L] [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires sollicités par Me [K] [F] concernant une demande d'honoraires complémentaires à hauteur de 960 euros TTC.
Par décision du 4 novembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a:
- fixé à la somme de 1.800 euros HT soit 2.160 euros TTC le montant total des honoraires dus par M. [O] à Me [F]
- constaté le règlement intervenu à hauteur de 1.200 euros HT, soit 1.440 euros TTC,
- condamné en conséquence M. [O] à verser à Me [F] la somme de 600 euros HT, soit 720 euros TTC au titre du solde des honoraires dus ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision,
- rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 29 novembre 2024, M. [L] [O] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 6 novembre 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 7 janvier 2025, dont les deux parties ont signé les avis de réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l'audience du 7 mars 2025.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue en ses observations.
M. [O] a demandé l'infirmation de la décision déférée, la fixation des honoraires au montant reconnu de 1.200 euros HT et le remboursement du surplus des honoraires facturés pour 750 euros HT soit 960 euros TTC, en expliquant qu'il n'a reçu de Me [F] que l'information téléphonique d'un forfait d'honoraires allant de 900 à 1200 euros outre d'un honoraire de résultat au taux de 8 %, qu'aucune convention d'honoraires n'a été proposée ni signée et qu'il a été trompé concernant la facturation supplémentaire de 960 euros alors qu'il avait déjà versé la somme de 1.440 euros TTC.
Me [F] a demandé à bénéficier oralement de ses observations écrites transmises avant l'audience et remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir confirmer la décision critiquée.
Elle expose ne pas avoir souvenir d'informations téléphoniques données au client sur un forfait ni sur un honoraire de résultat ni sur le taux horaire ; que dans un tel cas, elle adresse au client un courriel ou fait signer une convention. Elle affirme qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée en ce sens et qu'elle a facturé raisonnablement par trois fois les diligences accomplies pour un montant total de 2.000 euros HT en listant celles-ci. Elle confirme l'exécution provisoire de la décision rendue par M. [O] pour la somme de 720 euros TTC.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que M. [O] a saisi en juin 2023, Me [F] de la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige prud'homal devant le bureau