Pôle 1 - Chambre 11, 16 avril 2025 — 25/02099

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 avril 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02099 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFGN

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2025, à 14h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedrosa du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [V] [B] alias [X] [J]

né le 10 Octobre 1994 à [Localité 1] de nationalité Malienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 14 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val de Marne, ,ordonnant la remise en liberté de l'intéressé sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et lui rappelant qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement  ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 avril 2025, à 11h40, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la violation du droit au médecin

Le procès-verbal de notification des droits en retenue du 9 avril 2025 à 16h15 mentionne la possibilité qu'avait l'intéressé de consulter un médecin. L'avis de placement en retenue mentionne que l'intéressé a demandé l'assistance d'un interprète mais pas celle d'un médecin. Il ne démontre pas en avoir formulé la demande de telle sorte qu'aucune violation de ses droits ne peut être retenue.

Le moyen sera donc écarté.

Sur l'interpellation :

Selon l'article L. 812-2, 1°, du CESEDA, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués, en dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.

La fiche administrative de situation aux fins d'interpellation d'un étranger en situation irrégulière pendant du bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne dont disposait l'officier de police judiciaire constitue un élément d'information objectif extérieur à la personne au sens du texte précité pouvant justifier qu'il vérifie son identité et sa situation administrative sans avoir procédé à un contrôle aléatoire d'identité, peu important que l'élément objectif n'ait pas été constaté aux temps et lieu du contrôle et que l'officier de police judiciaire ait eu connaissance antérieurement de la situation de l'intéressé.

Le moyen sera donc écarté.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS la requête du préfet du Val de Marne recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [B] alias [X] [J] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant