Pôle 1 - Chambre 11, 16 avril 2025 — 25/02095
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02095 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFFR
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2025, à 19h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Philéas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [Y] [L]
né le 15 mars 1969 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Fanny Castagné, avocat au barreau de Paris , présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [T] [O] (Interprète en tamoul) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Maître Caterina Barberi de la Selarl centaure avocats, avocats au barreau de PARIS présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 avril 2025 à 19h08 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les critiques au fond, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. Xsd [Y] [L] au centre de rétention administrative n°[2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 11 avril 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2025 , à 17h00 , par M. Xsd [Y] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. Xsd [Y] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure de rétention administrative peut être prolongée en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, en cas d'obstruction de l'intéressé à la mesure d'éloignement et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En la présente espèce, l'intéressé s'est présenté comme étant M. [Y] [L] de nationalité sri lankaise. Son bulletin n° deux du casier judiciaire fait mention de 10 alias et comporte dimension, la dernière mention ayant été arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2013 pour des faits d'aide à l'entrée à la circulation au séjour irrégulier d'un étranger en France et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Il n'a été signalé pour aucun autre fait susceptible de qualification pénale depuis lors. La menace à l'ordre public n'est donc pas actuelle.
Toutefois, l'intéressé ne dispose d'aucun titre de voyage permettant de retourner au Sri Lanka de telle sorte que les autorités consulaires ont été consultées afin de délivrer le laissez-passer nécessaire, un mail du 19 mars 2025 attestant de cette démarche. À ce jour, les autorités consulaires n'ont pas délivré le document de voyage nécessaire. En conséquence la mesure de rétention administrative est justifiée sur ce motif.
Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucun certificat médical de contre-indication au maintien de la mesure de rétention. Les autres moyens étant inopérants, l'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est