Pôle 1 - Chambre 11, 16 avril 2025 — 25/02093
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02093 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFEW
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2025, à 16h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [I] alias [K] [Z]
né le 27 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Jean-Etienne Albertini, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 13 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 12 avril 2025 jusqu'au 27 avril 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2025, à 17h34, par M. [P] [I] alias [K] [Z];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [I] alias [K] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
"1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
En la présente espèce, la motivation de l'ordonnance querellée tient au fait que l'agent consulaire du consulat d'Algérie ne s'est pas présenté dans le cadre du rendez-vous d'audition prévu le 9 avril 2025 au centre de rétention de Paris [Localité 3], faisant obstacle à la délivrance de laissez-passer nécessaire. Il n'est pas justifié par la préfecture de demande de nouveau rendez-vous consulaire depuis le 9 avril.
Toutefois, la saisine de l'autorité préfectorale tient aussi au fait que l'intéressée présente une menace à l'ordre public. À cet égard, il a été identifié dans plusieurs procédures depuis 2022, à savoir pour des faits du 23 février 2023 portant sur la détention de marchandises contrefaisant son document justificatif régulier, le 22 novembre 2022 pour des faits de violation de domicile, le 19 juin 2023 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, le 14 mars 2023 pour des faits de vente à la sauvette et détention illicite de substances classées comme psychotropes, le 16 juillet 2023 pour des faits de violences commises en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 1er juillet 2023 pour des faits de vol par ruse effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 6 avril 2023 pour des faits de vol avec effraction dans un local d'habitation où a lieu d'entrepôt, le 17 janvier 2023 pour des faits de violation de domicile et le 13 décembre 2022 pour des faits de porc sans motif légitime d'armes blanches incapacitantes de catég