Pôle 1 - Chambre 11, 16 avril 2025 — 25/02092

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02092 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFET

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2025, à 16h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [G]

né le 04 décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Jean Etienne Albertini, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 13 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant irrecevable la requête de contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 11 avril 2025 jusqu'au 07 mai 2025, invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2025, à 16h15, par M. [H] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [H] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

- Sur la recevabilité des moyens soulevés par M. [G]

Le délai de saisine du magistrat du siège commence le premier jour du placement en rétention pour expirer le quatrième jour à minuit, de telle sorte que le placement en rétention ayant été mise en oeuvre le 08 avril 2025 à 16h41, le délai de contestation de la régularité de la décision de placement expirait le 11 avril 2025 à 00h00, dès lors, la requête présentée par M. [G] le 12 avril 2025 à 15h02, doit être déclarée irrecevable. En conséquence, l'intéressé est irrecevable a contester la procédure préalable au placement en rétention.

Sur la contestation de la décision de placement en rétention :

Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

En la présente espèce, l'intéressé qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire qui n'a pas exécuté, a déclaré vivre en foyer. Il n'a aucun titre de séjour ni titre d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a donc pu remettre autorité aucun document justifiant de son identité. Relativement au risque d'atteinte à l'ordre public, les faits qui ont justifié son interpellation sont constitués d'insultes, des faits de rébellion ayant amené un placage au sol. Il est donc justifié d'un motif relatif à l'ordre public.

S'agissant de la proportionnalité de la mesure au regard de l'état de santé de l'intéressé, la cour rappelle que le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte de