Pôle 1 - Chambre 11, 16 avril 2025 — 25/02090
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02090 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFDG
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2025, à 16h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [L]
né le 05 novembre 2001 à [Localité 2], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 2
assisté de Me Alexandre Andre, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [P] [H] (Interprète en turc), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les moyens au fond et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 3] 2 ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 12 avril 2025 et rejetant la demande d'assignation à résidence;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2025 , à 15h53 complété à 15h56 , par M. [N] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [N] [L] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les garanties de représentation, l'erreur manifeste d'appréciation relativement à la vulnérabilité de l'intéressé, et la violation alléguée des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
L'autorité administrative peut placer en rétention, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En la présente espèce, s'il n'est pas contesté que l'intéressé dispose d'un logement fixe situé [Adresse 1] à [Localité 4] et avoir des attaches en France, il a été relevé dans le cadre de l'ordonnance initiale de placement en rétention du 21 mars 2025 que ce dernier s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 19 avril 2022 et avait exprimé sa volonté de rester en France et qu'il avait enfin refusé d'embarquer sur un vol qui lui avait été proposé le 13 mars 2025. L'ordonnance du 21 mars 2025 présente un caractère définitif.
L'ordonnance querellée ajoute que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de la mesure en refusant d'embarquer sur un vol programmé le 3 avril 2025. Dès lors la mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de la décision prise par l'autorité préfectorale.
S'agissant de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il sera rappelé que le placement en rétention administrative ne constitue pas une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article 8, laquelle résulte de la mesure d'éloignement dont la juridiction compétente pour statuer sur la légalité est le tribunal administratif. Dès lors la contestation soulevée n'a pour objet que de contester la régularité de l'arrêté portant mesure d'éloignement qui ne relève pas de l'autorité judiciaire. Cette contestation a été purgée par l'ordonnance du 21 mars 2025 qui présente un caractère définitif.
Il en est de même de la violation alléguée de l'article 3 de ladite convention en ce que l'appréciation des conditions du retour dans les pays d'origine relève aussi l'appréciation de la juridiction administrative. Cette contestation, qui a été tranchée par l'ordonnance précitée qui présente un caractère définitif. L'appréciation de l'état de vulnérabilité, si elle peut être portée à nouveau devant le juge de l'ordre judiciaire n'est pas soutenue par des éléments nou