Pôle 1 - Chambre 11, 16 avril 2025 — 25/02086
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02086 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFCA
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2025, à 19h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [E] [D] [J]
né le 02 octobre 1949 à [Localité 1], de nationalité mauricienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Représenté par Maître Samir Lassoued, avocat au barreau du Val d'Oise
Tous deux informés le 15 avril 2025 à 14h27, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 15 avril 2025 à 14h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de remise en liberté présentée par M. [M] [E] [D] [J];
- Vu l'appel interjeté le 14 avril 2025, à 14h38, par M. [M] [E] [D] [J];
- Vu les pièces versées par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 15 avril 2025 à 15h34 ;
- Vu les observations de Me Lassoued du 15 avril 2025 à 15h38 ;
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit les conditions de recevabilité de l'appel dans le cadre d'une demande de mise en liberté. Il est applicable par renvoi de l'article L. 742-8 du même code. L'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit entre la décision de placement en rétention administrative ou son renouvellement et le jour de la requête est une cause d'irrecevabilité.
En la présente espèce, le mémoire en appel présenté par le conseil de M. [J] ne fait apparaître aucun élément nouveau en regard de l'ordonnance du 13 avril 2025 et qui a pertinemment retenu que l'autorité préfectorale avait ordonné l'examen médical de l'intéressé afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec les conditions de rétention, répondant ainsi aux reproches faits de la violation de l'article trois de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. L'examen produit par la préfecture démontre la compatibilité de l'état de santé avec la rétention. Les documents de voyage confirment le fait que l'intéessé était dépourvu de titre de voyage valide et ne peut donc bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
L'appel sera donc déclaré manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 avril 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.