Chambre des Rétentions, 16 avril 2025 — 25/01186
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 AVRIL 2025
Minute N°351/2025
N° RG 25/01186 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGLH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 avril 2025 à 12h58
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de lap remière présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet d'Ille-et-Vilaine
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [Y] [I] [X]
né le 11 janvier 2007 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne
libre, sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 1],
non comparant représenté par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 16 avril 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 12h58 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité de la procédure, constatant que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative est devenue sans objet et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [I] [X] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 avril 2025 à 17h24 et complété le 15 avril 2025 à 08h39 par M. le préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Après avoir entendu Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 14 avril 2025, rendue en audience publique à 12h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrégularité de la procédure diligentée à l'égard de M. X se disant [X] [Y] [I], et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de ce dernier.
Par courriels transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 14 avril 2025 à 17h24 et le 15 avril 2025 à 8h39, le préfet d'Ille-et-Vilaine a interjeté appel de cette décision.
Il conteste le moyen de nullité accueilli par le premier juge, concernant l'habilitation de l'agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED).
En premier lieu, il n'existerait aucun doute sérieux sur la réalité de cette habilitation puisque la consultation a en l'espèce été réalisée par Mme [T] [K], qui disposait d'un numéro d'identification système, et était agent de la sous-direction des systèmes d'informations et de la biométrie, service spécialement habilité pour ce type d'opération.
En second lieu, il est rappelé que ce n'est pas l'agent ayant rédigé les procès-verbaux de garde à vue qui a procédé lui-même à la consultation des fichiers FAED puisqu'il n'a été que destinataire du rapport consulté par une personne habilitée.
En troisième lieu, l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa nouvelle rédaction, prévoirait que l'absence de mention de l'habilitation à consulter un fichier ne peut entraîner la nullité de la procédure dès lors que le magistrat en charge de l'examen de cette dernière est en mesure de vérifier l'existence de l'habilitation et que ce contrôle, prévu par la loi, n'est pour le juge qu'une simple faculté et non une obligation.
Enfin, les termes de l'article L. 743-12 du CESEDA impliquent qu'une irrégularité ne peut entraîner de mainlevée qu'en cas d'atteinte substantielle aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation survenue avant la clôture des débats. Dans la situation de M. X se disant [X] [Y] [I], le grief ne serait pas démontré en l'espèce, dans la mesure où les identités et mentions du fichier n'ont pas été reprises, que ce soit pour caractériser un risque de fuite ou une menace à l'ordre public.
Motifs :
En premier lieu, l'article R. 40-38-1 du code de procédure pénale dispose que le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « fichier automatisé des empreintes digitales » (FAED), qui a notamment pour finalité de faciliter l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Selon les dispositions de l'article R. 40-38-7 du même code, peuvent avoir accès à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux a