Chambre des Rétentions, 16 avril 2025 — 25/01185

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 16 AVRIL 2025

Minute N°350/2025

N° RG 25/01185 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGLF

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 avril 2025 à 11h45

Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [R]

né le 08 novembre 2002 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans,

assisté de M. [M] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

M. le préfet d'Ille-et-Vilaine

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 11h45 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2025 à 08h28 par M. [O] [R] ;

Après avoir entendu :

- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,

- M. [O] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 14 avril 2025, rendue en audience publique à 11h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O] [R] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 10 avril 2025.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 avril 2025 à 8h28, M. X se disant [O] [R] a interjeté appel de cette décision par l'intermédiaire de son conseil.

Dans son mémoire, sont soulevés les moyens tirés de l'irrégularité des conditions d'interpellation, de l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement, du défaut d'information du tribunal administratif du placement en rétention administrative, et de la saisine tardive des autorités consulaires tunisiennes.

1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

S'agissant des conditions d'interpellation, le conseil de M. X se disant [O] [R] évoque le contrôle de son client opéré sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale et soulève l'irrégularité de ce dernier, faute de caractérisation d'une infraction.

En outre, il est indiqué qu'il ne pouvait être procédé, en l'espèce, à une vérification du droit au séjour ou de circulation, au visa de l'article L. 812-2 du CESEDA, en l'absence d'élément d'extranéité.

En réponse à ce moyen, la cour rappelle que les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale permettent notamment aux officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code de contrôler l'identité de toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Il résulte également de l'article L. 812-2 du CESEDA que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués à la suite d'un contrôle effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déd