Rétention_recoursJLD, 16 avril 2025 — 25/00351
Texte intégral
Ordonnance N°328
N° RG 25/00351 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRTM
Recours c/ déci TJ Nîmes
14 avril 2025
[S]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 AVRIL 2025
Nous, Mme Gwenola JOURNOT, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière lors de l'audience, et de Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 juillet 2023 notifié le 19 juillet 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 avril 2025, notifiée le 10 avril 2025 à 18h30 concernant :
M. [S] [J]
né le 02 Mai 2002 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 avril 2025 à 15h15, enregistrée sous le N°RG 25/01897 présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Avril 2025 à 13H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 14 février 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [S] le 14 Avril 2025 à 17h12 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [P], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [K] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [X] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [J] reçu notification le 19 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet du VAR du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté de la même préfecture en date du 10 avril 2025et qui lui a été notifié le jour même à 18h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 12 avril 2025, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 avril 2025 à 13h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [S] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 avril 2025 à 17h12.
Sur l'audience, Monsieur [S] [J] déclare que son prénom s'orthographie '[X]' et non [J], et que sa date de naissance est le 20 mai 2002 et non le 02 mai 2002. Il mentionne être le père d'une fillette de 20 mois, justifier d'un hébergement et d'un contrat de travail. Il ne souhaite pas quitter le territoire national mais déclare que s'il doit 'vraiment' quitter la FRANCE, il souhaite que le temps lui soit laissé de récupérer sa fille, et de quitter le territoire avec elle.
Son avocat soulève un moyen de nullité en ce que l'étranger retenu doit pouvoir prévenir la personne de son choix par lui-même et que cette formalité a en l'espèce été réalisée par l'officier de police judiciaire. Il soutient que cela fait nécessairement grief en ce que si le retenu avait pu converser directement avec sa compagne, il aurait pu lui demander de lui faire parvenir son passeport, et il serait ainsi éligible à une mesure d'assignation à résidence. Sur le fond, le conseil met en avant le fait que Monsieur [S] [J] est le père d'un enfant français.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 14 avril 2025 à 17h12 par Monsieur [S] [J] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire