1re chambre sociale, 16 avril 2025 — 23/01995

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 16 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01995 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZH2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS

N° RG F 21/00138

APPELANTE :

la SASU MIROITERIE SODIVA DISTRIBUTION DU VERRE ET DE L'ALUMINIUM, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 331 075 960, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yannick CAMBON (postulant) et Me CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Rebecca SMITH, avocate au barreau de Béziers

INTIME :

Monsieur [N] [S]

né le 25 Octobre 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

M.[S] a été engagé à compter du 9 novembre 2009 par la société Sodiva dont l'activité consiste en la distribution du verre et de l'aluminium, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 185 selon la convention collective des ouvriers du bâtiment du Languedoc-Roussillon des entreprises de moins de 10 salariés.

Le 29 septembre 2014, M.[S] a été victime d'un accident du travail.

À l'occasion de la visite de reprise du 15 décembre 2015 le médecin du travail déclarait le salarié " apte au travail sans manutention manuelle de charges de plus de 45 kg/poseur selon " l'attestation d'information des risques inhérents à l'entreprise " attachée au contrat de travail pendant 3 mois ".

Le 3 octobre 2016 le salarié était victime d'un nouvel accident du travail et il était placé en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2017.

Le 27 juillet 2020 le salarié était à nouveau victime d'un accident du travail.

À l'occasion de la visite de reprise du 18 janvier 2021, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste en précisant qu'il restait " apte sur un poste de type administratif sans port de charges de plus de 5 kg et sans postures contraignantes ".

Le 28 janvier 2021 l'employeur proposait au salarié son reclassement sur un poste administratif créé moyennant un temps de travail et de rémunération identique dont les tâches étaient les suivantes : " gestion du standard téléphonique, préparation de devis, prises de cote sur sites, assistance administrative aux réunions de chantiers, préparation de commandes, réunions journalières avec le personnel administratif pour contrôle des tâches, lecture de plans, mise au propre des plans d'exécution aux fins de réalisation des devis, travail en binôme si nécessaire en cas de complexité, divers travaux de rangements administratifs. À ces tâches administratives s'ajouteraient des tâches aux postures non contraignantes et sans port de charges lourdes consistant à : un entretien périodique des machines et des outils, nettoyage des véhicules et leur entretien courant, nettoyage de l'atelier miroiterie et aluminium, gestion des consommables, récupération de marchandises chez des fournisseurs ".

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2021, le salarié refusait la proposition au motif d'une part, qu'il ne disposait pas de la formation nécessaire dans les différentes fonctions intellectuelles énumérées, d'autre part, du fait que certaines tâches proposées s'accompagnant d'un port de charges nécessairement supérieures à 5 kg dans le cadre de préparation de commande et de récupération de marchandises chez les fournisseurs lui laissaient à penser qu'elles n'étaient pas compatibles avec son état de santé.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2021 l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 4 mars 2021.

Par lettre recom