1re chambre sociale, 16 avril 2025 — 23/01848

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 16 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01848 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY64

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 FEVRIER 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/01251

APPELANT :

Monsieur [C] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. DE CHATOUVILLE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Toulon sous le N°SIREN 821 804 598, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M.[I] a conclu un contrat d'agent commercial avec la SARL de Chatouville Immobilier à compter du 23 janvier 2018.

Faisant valoir que ses indemnités de gestion du mois de décembre 2019 ne lui avaient pas été réglées, M.[I], par courriel du 3 février 2020, mettait en demeure la SARL de Chatouville Immobilier de lui régler ses indemnités de décembre et de janvier sous peine de ne pas se rendre à une réunion commerciale organisée à [Localité 3] le 6 février 2020.

Par requête du 11 décembre 2020, M.[I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail et de condamnation de la SARL de Chatouville Immobilier à lui payer les sommes suivantes :

o 47 681,84 euros à titre de rappel de salaire, outre 4768,18 euros au titre des congés payés afférents,

o 9958,29 euros à titre de rappel de commissions, outre 995,82 euros au titre des congés payés afférents,

o 7443,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 744,34 euros au titre des congés payés afférents,

o 1447,34 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

o 2481,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,

o 8684,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement,

o 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation au régime d'assurance chômage et régime de retraite,

o 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 février 2023 le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté M.[I] de l'ensemble de ses demandes.

M.[I] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 7 avril 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 juin 2023, M.[I] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et considérant qu'il était lié à la SARL de Chatouville Immobilier par un contrat de travail, il sollicite la condamnation de cette société à lui payer en définitive les sommes suivantes :

o 41 757,22 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 4175,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 9958,29 euros bruts à titre de rappel de commissions, outre 995,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 7443,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 744,34 euros au titre des congés payés afférents,

o 1447,34 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

o 8684,04 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

o 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation au régime d'assurance chômage et préjudice retraite,

o 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il revendique également la condamnation de la SARL de Chatouville Immobilier à lui remettre ses bulletins de paie et documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 juin 2023, la SARL de Chatouville Immobilier conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de M.[I] de ses demandes