1re chambre sociale, 16 avril 2025 — 23/01841

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 16 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01841 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY6G

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 21/00381

APPELANTE :

Le Syndicat Intercommunal d'Exploitation du Cambre d'Aze, SIRET n° : 256 601 675 000 67, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social :

Mairie de [Localité 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me HERNANDEZ, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)

INTIMEE :

Madame [F] [C] née [V]

[Adresse 1] - [Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILELLA, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)

Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] épouse [C] a été initialement engagée à compter du 1er décembre 1989 par la régie autonome des sports et loisirs de la commune d'[Localité 3] en qualité de régisseuse des recettes du domaine skiable de la station de sports d'hiver implantée dans cette localité. Par suite de la création du syndicat intercommunal d'exploitation du Cambre d'Aze, son contrat de travail a été transféré à ce syndicat au cours de la saison hiver 1999-2000.

Ainsi, à compter du 1er juillet 2004, Mme [V] a été embauchée par le syndicat intercommunal d'exploitation du Cambre d'Aze (SIECA) selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative et commerciale, indice 185 de la convention collective des téléphériques et engins de remontées mécaniques moyennant une rémunération mensuelle brute de 1459,07 euros pour une durée annuelle de travail de 1600 heures, soit 151,67 heures de travail par mois.

Le 5 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 octobre 2020 le syndicat intercommunal d'exploitation du Cambre d'Aze a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 21 octobre 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2020 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 1er septembre 2021 aux fins de nullité du licenciement et de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :

o 70 985,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

o 7098,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 709,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

o 33 798,95 euros à titre d'indemnité de licenciement,

o 12 333,31 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1233,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 21 295,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

o 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat ainsi que les bulletins de paie du préavis sous astreinte de 76 euros par jour de retard.

Par jugement mixte du 8 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné le syndicat intercommunal d'exploitation du Cambre d'Aze (SIECA) à payer à Mme [V] une somme de 8253,66 euros au titre du solde de l'indemnité licenciement et il a renvoyé les parties devant le juge départiteur pour le surplus de leu