1re chambre sociale, 16 avril 2025 — 23/01829
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01829 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY5O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/01246
APPELANTE :
Madame [L] [C]
née le 15 Juin 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. MG DEVELOPPEMENT, inscrite au RCS sous le n° 441 407 061, prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège sociale est situé :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Isabelle BAILLIEU, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] a initialement effectué des missions d'intérim au profit de la société MG Développement ayant pour activité la conception, le développement et la commercialisation de deux gammes de produits dédiés à l'entretien d'aides auditives aux termes de différents contrats de mission à compter du 14 octobre 2015.
À compter du 1er septembre 2016, Mme [C] était engagée par la société MG Développement selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'opérateur d'assemblage, statut employé, niveau 1 selon les dispositions de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutique et vétérinaire moyennant une rémunération mensuelle brute de 1705,10 euros pour 169 heures de travail par mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 novembre 2020, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique fixé au 2 décembre 2020 en se référant à une baisse significative de son chiffre d'affaires au cours des trois premiers trimestres de l'année conduisant à la suppression de son poste de travail.
Par courrier remis en main propre le 2 décembre 2020 l'employeur notifiait à la salariée un document d'information sur le motif économique ayant conduit à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 décembre 2020 l'employeur proposait à la salariée un poste de reclassement en qualité d'agent de contrôle entrée et production nécessitant un temps de formation et lui demandait de bien vouloir faire connaître son éventuel accord avant le 24 décembre 2020.
Par courrier en retour la salariée faisait part de son éventuel accord pour postuler à cet emploi.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 décembre 2020 l'employeur, faisant valoir qu'il avait dû attribuer le poste auquel elle avait candidaté à une autre salariée, notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique prenant effet au 23 décembre 2020 par suite de l'acceptation par Mme [C] du contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et sollicitant la prise en compte de son ancienneté à compter du 14 octobre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 26 novembre 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec intérêts légaux les sommes suivantes :
o 4021,78 euros à titre de rappel des congés payés de juillet et août 2020,
o 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
o 12 238,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 461,34 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
o 4079,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 407,95 euros au titre des congés payés afférents,
o 2039,76 euros à titre de domma