1re chambre sociale, 16 avril 2025 — 23/01798

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 16 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01798 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY3N

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F20/00781

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE MEDITERRANEE (GROUPAMA MEDITERRANEE) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social situé,

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MENDEZ, avocate au barreau de Montpellier

INTIME :

Monsieur [W] [P]

né le 12 Septembre 1967 - de nationalité Française

[Adresse 2]

Représenté par Me Renaud CAYEZ de la SELARL RENAUD CAYEZ, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M.[P] a été engagé à compter du 5 novembre 1990 par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée dénommée Groupama Méditerranée selon contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurances et de l'accord national Groupama.

Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des réseaux professionnels spécialisés, classe 7 moyennant une rémunération mensuelle brute de 7919,81 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2019, M.[P] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement initialement prévu le 31 octobre 2019 puis reporté au 14 novembre 2019. Aux termes du courrier du 21 octobre 2019 lui était également notifiée une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.

Parallèlement, et à l'issue d'un premier entretien du 25 octobre 2019 suivi d'un second le 14 novembre 2019, les parties convenaient d'une rupture conventionnelle avec effet au 1er janvier 2020 moyennant une indemnité spécifique de rupture conventionnelle brute de 160 000 euros.

Faisant valoir qu'il avait signé cette rupture conventionnelle lors de l'entretien préalable à un licenciement pour faute grave alors que, sous la menace imminente d'un licenciement sans indemnité il était déjà placé en mise à pied conservatoire, et que son consentement était vicié de ce fait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 4 août 2020 aux fins de nullité de la rupture conventionnelle et de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes les sommes suivantes :

o 158 396,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 95 037,72 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

o 159 386,17 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

o 23 759,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2375,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 7919,81 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

o 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de salaire et ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 70 euros par jour de retard.

Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit que la rupture conventionnelle signée le 14 novembre 2019 était entachée de nullité, dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la société Groupama Méditerranée à payer à M.[P] avec intérêts au taux légal les sommes suivantes :

o 118 797 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice