1re chambre sociale, 16 avril 2025 — 23/01691
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01691 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYUM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00401
APPELANTE :
Madame [U] [O]
née le 24 Novembre 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substiuée par Me MASOTTA, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Association ADMR ANIMATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me MASSEBEUF Eva, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] a été initialement engagée par l'association ADMR Animation à compter du 12 janvier 2009 en qualité d'agent de bureau selon les dispositions de la convention collective ADMR.
À compter du 1er janvier 2014, la salariée devenait assistante technique, catégorie D, coefficient 326 selon les dispositions de la convention collective ADMR.
Le 25 juin 2015 l'employeur notifiait à la salariée un avertissement en raison d'erreurs commises dans l'exercice de ses fonctions.
Par avenant à effet du 1er septembre 2016, et ce jusqu'au 31 mai 2017, Le temps de travail de la salariée était ramené à hauteur de 50% d'un temps complet.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 9 novembre 2017 l'employeur définissait les missions et l'organisation du travail de la salariée en lui rappelant les délais à respecter.
Le 4 mai 2019 la salariée informait l'employeur de sa démission et sollicitait la possibilité de n'effectuer que la moitié du préavis afin de quitter son emploi le 7 juin 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 mai 2019, l'employeur accédait à cette demande.
Par requête du 19 mars 2021, la salariée, contestant les conditions d'exécution de la relation contractuelle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'association ADMR Animation à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.
La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 29 mars 2023. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 mai 2023, Mme [O] conclut à l'infirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation de l'association ADMR Animation à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 juillet 2023, l'association ADMR Animation conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, à l'irrecevabilité en raison de la prescription du manquement allégué à l'obligation de sécurité et de tout grief antérieur au 19 mars 2019, à l'irrecevabilité de la discrimination alléguée en raison de son état de santé ainsi qu'à celle d'une exécution déloyale du contrat de travail, a fortiori pour tout grief antérieur 19 mars 2019. À titre subsidiaire elle sollicite le débouté de la salariée de ses demandes, et à titre infiniment subsidiaire elle se prévaut de l'absence de préjudice subi par la salariée. Elle demande reconventionnellement la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des part