1re chambre sociale, 16 avril 2025 — 23/01605

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 16 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01605 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYPB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 JANVIER 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS

N° RG F 19/00243

APPELANTE :

Madame [X] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Xavier LAFON (postulant) et Me Laurent PORTES (plaidant) de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS, substitués par Me CAMPANELLA, avocate au barreau de Béziers

INTIMEE :

La S.A.S. L'OCCITANE

[Adresse 2]

non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel le 02/06/2023 PV 659 du CPC et des conclusions le 26/06/2023 PV 659 du CPC

Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] a été engagée à compter du 24 novembre 2012 par la société Caphano en qualité d'employée polyvalente selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Consécutivement à la cession du fonds, le contrat de travail de la salariée était transféré au sein de la SAS l'Occitane à compter du 24 mai 2018.

La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 27 juin 2018.

Le 29 avril 2019 le médecin du travail a déclaré Mme [T] définitivement inapte à son poste en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 27 mai 2019 la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 19 juin 2019 aux fins de condamnation de la SAS l'Occitane à lui payer les sommes suivantes :

o 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

o 10 489,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 2997 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,70 euros au titre des congés payés afférents,

o 8991 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Béziers en sa formation de départage a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [T] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 23 mars 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, Mme [T] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SAS l'Occitane à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :

o 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

o 10 489,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 2997 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,70 euros au titre des congés payés afférents,

o 8991 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

o 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés.

La déclaration d'appel et les différentes conclusions ont été signifiées à l'intimée respectivement les 2 juin 2023, 27 juin 2023 et 4 février 2024 selon la procédure prévue à l'article 659 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2025.

SUR QUOI

En application des dispositions combinées des articles 472 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond,