1re chambre sociale, 16 avril 2025 — 23/01505

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 16 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01505 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYIZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 FEVRIER 2023 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 21/00008

APPELANTE :

S.A.R.L. CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE, immatriculée au RCS de Perpignan, n° SIRET : 887 898 591 000 11, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)

INTIMEE :

Madame [B] [Z]

[Adresse 1] - [Localité 3]

Représentée par Me Naïma MOHAMED SBAA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] a été initialement engagée par la SARL Equifun du 5 août 2012 au 18 août 2012 inclus en qualité d'animatrice activité poney. Par la suite elle a effectué différents contrats à durée déterminée au cours des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

Le 1er novembre 2019 les parties concluaient un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé de 27 heures par semaine réparties du lundi au dimanche, la salariée exerçant alors les fonctions d'enseignant animateur, groupe 1, coefficient 130 de la convention collective des centres équestres.

À compter du 1er septembre 2020 la SARL Equifun cédait le fonds à la SARL centre équestre de Val Marie et le contrat de travail de la salariée était transféré à cette dernière société.

Le 1er octobre 2020 l'employeur proposait à la salariée une rupture conventionnelle avec effet au 2 octobre 2020 que celle-ci refusait.

Le 5 octobre 2020 l'employeur notifiait à la salariée une mise à pied conservatoire et la convoquait à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave prévu le 14 octobre 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 octobre 2020, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 13 janvier 2021 aux fins de condamnation de la SARL centre équestre de Val Marie à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :

o 11 045 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 2454 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 245,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 920,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,

o 1227 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,

o 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée réclamait par ailleurs la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 76 euros par jour de retard un bulletin de paie du préavis, une attestation pôle emploi, outre un certificat de travail rectifié mentionnant une ancienneté à compter du 25 novembre 2015.

Par jugement du 8 février 2023 le conseil de prud'hommes de Perpignan, reconnaissant à la salariée une ancienneté de 11 mois et 17 jours a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la SARL centre équestre de Val Marie à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

o 1227 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 122,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 182,73 euros à titre d'indemnité de licenciement,

o 730,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 mars 2023, la SARL centre équestre de Val Marie a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, la SARL centre équestre de Val Marie con