8ème chambre, 16 avril 2025 — 24/02514

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Texte intégral

N° RG 24/02514 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PR2R

Décision du Président du TJ de BOURG EN BRESSE en référé du 12 mars 2024

RG : 23/00604

[C]

[R]

C/

[F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 16 Avril 2025

APPELANTS :

M. [M] [C]

né le 22 Août 1932 à [Localité 13] (01)

[Adresse 8]

[Localité 9]

Mme [G] [R] épouse [C]

née le 24 septembre 1939 à [Localité 15]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentés par Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1274

INTIMÉ :

M. [K] [F]

né le 23 Septembre 1967 à [Localité 10] (25)

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2025

Date de mise à disposition : 16 Avril 2025

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

M. [M] [C] est propriétaire, depuis 1973, de deux parcelles de terrain contiguës cadastrées C[Cadastre 3] et C[Cadastre 4] sises Lieudit [Adresse 12] à [Localité 13] (01).

M. [F] est propriétaire d'une maison d'habitation avec terrain attenant situés au [Adresse 1] à [Localité 13].

Sa propriété comporte deux parcelles cadastrées C [Cadastre 6] et C[Cadastre 7].

La parcelle C [Cadastre 7] supporte un droit de passage conventionnel au profit des époux [C]. Cette servitude s'exerce au sud de la parcelle C [Cadastre 7] (anciennement C [Cadastre 2]), pour aboutir au [Adresse 11] qui la longe, ce passage s'exerçant tant à pied, qu'avec tout véhicule.

Début 2023, M. [F] a fait poser à l'entrée de sa propriété un portail électrique équipé d'un digicode dont le code a été communiqué à M. et Mme [C] par courriel et courrier postal.

M. et Mme [C] souhaitaient l'installation d'un dispositif commun aux deux propriétés. Ils ont saisi le conciliateur de justice., lequel a dressé un constat de carence, l'une des parties ne s'étant pas présentée à la réunion fixée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2023, M. et Mme [C] ont mis en demeure M. [F] de faire procéder, sous un mois, à l'installation d'un dispositif permettant d'identifier leurs visiteurs et d'actionner le portail depuis leur maison d'habitation afin de rétablir l'usage normal de la servitude de passage.

Par acte du 20 novembre 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner M. [F] en référé aux fins de voir :

Dire que le portail installé par M. [F] à l'entrée de sa propriété, restreint l'accès à la propriété de M. et Mme [C], bénéficiaires d'une servitude de passage conventionnelle, et est constitutif d'un trouble manifestement illicite,

En conséquence,

Condamner M. [F] à rétablir la servitude de passage en remettant à M. et Mme [C] des télécommandes permettant d'actionner l'ouverture du portail à distance, depuis leur maison d'habitation et en installant sur son portail un système permettant à M. et Mme [C] d'être informés de la présence de visiteurs sur le [Adresse 11] et d'en connaître l'identité, le tout sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,

Condamner M. [F] à payer à M. et Mme [C] la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Moinecourt, avocat sur son affirmation de droit.

Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse a :

Dit n'y avoir lieu à référé et rejette toutes les demandes de M. et Mme [C],

Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. et Mme [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné M. et Mme [C] aux dépens.

En substance, le premier juge a considéré que les désagréments liés à l'impossibilité

d'actionner le portail à distance constituent un moyen inopérant dans la mesure où le prop